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Arrêté Royal du 29 février 2024
publié le 22 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative aux emplois de fin de carrière pour les travailleurs moins valides

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200944
pub.
22/03/2024
prom.
29/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative aux emplois de fin de carrière pour les travailleurs moins valides (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative aux emplois de fin de carrière pour les travailleurs moins valides.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 25 septembre 2023 Emplois de fin de carrière pour les travailleurs moins valides (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183401/CO/327.02) La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 171 fixant, du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour certains travailleurs moins valides, et en application de l'article 6, § 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel qu'introduit par l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juillet 2023 exécutant l'accord-cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs moins valides ouvriers et employés, masculins et féminins.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, l'on entend par "travailleurs moins valides" : les travailleurs de groupe-cible occupés auprès d'employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven".

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement conclue en application de la convention collective de travail n° 171 du 18 juillet 2023 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour certains travailleurs moins valides.

Art. 3.Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour certains travailleurs moins valides sont celles reprises dans la convention collective de travail n° 171 du 18 juillet 2023 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour certains travailleurs moins valides. Pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, la limite d'âge est portée à 55 ans pour certains travailleurs moins valides qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 6, alinéa 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel qu'introduit par l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 2 juillet 2023, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur puisse fournir la preuve, conformément à l'article 6, § 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, d'une carrière en tant que salarié d'au moins 25 ans au sens de l'article 10, § 3 de la convention collective de travail n° 103, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 103ter.

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse ses effets au 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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