publié le 03 avril 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques
29 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifiée par la loi du 8 août 1980, par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982, et par les lois des 20 juillet 1990 et 25 janvier 1999, notamment l'article 5, § 5;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques, modifié par les arrêtés royaux des 9 novembre 1992 et 18 novembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 avril 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2007;
Vu l'avis n° 42.978/3 du Conseil d'Etat du 23 mai 2007 donné en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2, 3., b), de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques, modifié par les arrêtés royaux des 9 novembre 1992 et 18 novembre 2003 est remplacé par la disposition suivante : « b) une sous-partie C2, composée d'une sous-partie C2A et d'une sous-partie C2B qui couvre les montants des rattrapages. ».
Art. 2.A l'article 3, § 4 du même arrêté, les mots « 100 francs » sont remplacés par les mots « 2,48 euros ».
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les mots « 830 francs par jour. » sont remplacés par les mots « 28,80 euros par jour. ». Ce montant est lié à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100) et est adapté conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. »
Art. 4.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Les montants de rattrapages relatifs aux exercices 1991 à 2001, ainsi que 37,33 % des montants relatifs à l'exercice 2003, sont couverts par la sous-partie C2A. Les montants de rattrapages relatifs à l'exercice 2002 sont couverts par la sous-partie C2B. A partir du 1er octobre 2006, les sous-parties C2A et C2B sont déterminées comme suit : a) C2A : la différence entre le montant des rattrapages non encore pris en compte de l'établissement divisé par le nombre de jours correspondant au nombre moyen de lits de l'établissement occupés à 90 %, et la sous-partie C2B;b) C2B : le montant de rattrapage moyen obtenu en additionnant les montants de rattrapages non encore pris en compte pour l'ensemble des établissements divisés par le nombre de jours correspondant au nombre moyen total de lits du secteur occupés à 90 %, ce montant de rattrapage moyen étant ensuite diminué d'un montant de 1,05 euro. Pour le calcul du nombre moyen de lits repris aux points a) et b), il est tenu compte des dernières données connues.
Si le résultat du calcul précédent est négatif, la sous-partie C2B est ramenée à zéro ».
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est supprimé.
Art. 6.Les articles 7, 8, 9 et 10 sont renumérotés 6, 7, 8 et 9.
Art. 7.Dans l'article 6, ancien article 7, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 5, 1er alinéa, les mots « Ministère de la Santé publique » sont remplacés par les mots « SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement »;2° dans le § 6, la première phrase est remplacée comme suit : « § 6.Les renseignements visés ci-dessous doivent être communiqués à la Direction générale Organisation des établissements de soins du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à sa demande. »; 3° dans le § 6, le point 3° est remplacé comme suit : « 3° le nombre de journées réalisées pendant l'exercice considéré ainsi que la répartition de ces journées par mois, par organisme payeur et par type de personnes reprises aux points 1° et 2° de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, à savoir les personnes présentant un trouble psychiatrique chronique stabilisé et les handicapés mentaux;»; 4° dans le § 6, le point 4° est remplacé comme suit : « 4° les renseignements relatifs au personnel, dont le modèle sera établi, par année civile, par la Direction générale Organisation des établissements de soins, Service Comptabilité et gestion des hôpitaux du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;».
Art. 8.L'article 7, ancien article 8, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Les gestionnaires des maisons de soins psychiatriques répondent dans un délai d'un mois aux demandes de renseignements émanant de la Direction générale de l'Organisation des établissements de soins du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et communiquent à celle-ci les données, documents et écritures qu'elle estime nécessaires ou utiles à l'exécution du présent arrêté ».
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2006.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX