publié le 11 avril 2008
Arrêté royal octroyant un subside à certaines organisations scientifiques de médecine générale en vue de soutenir, pour la période du 1er novembre 2007 au 30 avril 2008, l'apport aux médecins généralistes d'un soutien scientifique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national de lutte contre les violences intra-familiales
29 FEVRIER 2008. - Arrêté royal octroyant un subside à certaines organisations scientifiques de médecine générale en vue de soutenir, pour la période du 1er novembre 2007 au 30 avril 2008, l'apport aux médecins généralistes d'un soutien scientifique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national de lutte contre les violences intra-familiales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2006 pub. 05/04/2007 numac 2007003012 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 type loi prom. 28/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006003578 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2007 type loi prom. 28/12/2006 pub. 23/03/2007 numac 2007003021 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007, notamment le budget 25, division 52, article 41.33.38;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 29 novembre 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un subside de septante-cinq mille euros ( euro 75.000), imputable à l'article 41.33.38, division 52, du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2007, est alloué comme intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et de personnel de deux organisations scientifiques de médecine générale.
Art. 2.Ce subside est réparti de la façon suivante : 1) DOMUS MEDICA, St.Hubertusstraat 58, 2600 Berchem (C.B. : 733-0100945-95) : euro 37.500, 2) Société scientifique de Médecine générale d'Expression française, rue de Suisse 8, 1060 Bruxelles (C.B. : 001-3142233-91) : euro 37.500.
Une tranche de sept mille cinq cent (7.500) euros du subside qui leur est attribué sera affectée exclusivement, par chacune des organisations visées, à la rémunération du coordinateur de projet global. Toutefois, le solde de ladite tranche restant après rémunération du coordinateur de projet global pourra être affecté par chacune des organisations visées, à la réalisation des missions visées à l'article 3.
Art. 3.Le présent subside vise à soutenir, du 1er novembre 2007 au 30 avril 2008, la réalisation des missions suivantes confiées aux organisations visées à l'article 2 : 1° apporter aux médecins généralistes un soutien scientifique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national de lutte contre les violences intra-familiales, par la finalisation des recommandations de bonne pratique en matière de détection, d'analyse et de prise en charge de la problématique de la violence intrafamiliale.Les organisations visées à l'article 2 veilleront, par une concertation active, à adopter une démarche, une réalisation et une présentation commune de ces recommandations. Cette concertation active sera animée et dirigée par un coordinateur de projet global désigné conformément à l'article 4; 2° finaliser l'analyse fonctionnelle de la formation à ces recommandations et réaliser un module de formation relatif à la violence conjugale conformément à l'analyse fonctionnelle et aux recommandations pour l'approche de la violence conjugale visées au 1° 3° mettre en oeuvre de ladite formation dans une phase pilote et, suite à l'analyse de cette mise en oeuvre, formuler des recommandations d'application sur le terrain;4° finaliser l'analyse fonctionnelle du système d'enregistrement destiné à soutenir au mieux les médecins généralistes face à la problématique de la violence intra-familiale;5° consulter les acteurs de terrain et mettre en couvre une phase pilote en vue d'implémenter ledit système d'enregistrement et d'en assurer la qualité;6° préparer, en terme d'objectifs et d'activités, l'extension des recommandations, du module de formation ainsi que de l'enregistrement visés plus haut à d'autres groupes d'âge.
Art. 4.§ 1er. Les organisations visées à l'article 2 engageront, en commun, un coordinateur de projet global chargé des missions suivantes : 1° la supervision et la direction des travaux des organisations visées à l'article 2;2° l'animation et la direction de la concertation active entre les organisations visées à l'article 2;3° l'évaluation et la surveillance des risques liés à la réalisation des missions visées à l'article 3;4° la préparation et la participation au comité d'accompagnement visé à l'article 7;5° la participation, en support du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, aux réunions de suivi coordonnées par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. § 2. Le coordinateur de projet global est bilingue français-néerlandais et possède une expérience relevante en matière de concertation et de gestion de projet. § 3. La candidature du coordinateur de projet global sera soumise au comité d'accompagnement visé à l'article 7 pour approbation. § 4. L'engagement d'un coordinateur de projet global par les organisations visées à l'article 2 conditionne l'affectation du solde de la tranche de sept mille cinq cent (7.500) euros visée à l'article 2 restant après rémunération du coordinateur de projet global à la réalisation des missions visées à l'article 3.
Art. 5.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 3, les organisations visées à l'article 2 veilleront à mettre en place une étroite collaboration entre elles, sous la supervision du coordinateur de projet global. Les organisations visées à l'article 2 veilleront également à ce que tous les éléments produits dans le cadre des missions visées à l'article 3 présentent un haut standard de qualité. § 2. Dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 3, les organisations visées à l'article 2 pourront mettre en place des groupes de travail et y déléguer des participants, sous leur responsabilité administrative. Les activités de ces groupes de travail seront coordonnées et supervisées par le coordinateur de projet global. L'objet de chaque groupe de travail, sa composition, ainsi que son plan de travail sont soumis au comité d'accompagnement visé à l'article 7 pour approbation. § 3. Dans le cadre des missions visées à l'article 3, les organisations visées à l'article 2 veilleront à participer assidûment aux réunions du comité d'accompagnement visé à l'article 7 et à respecter les échéances et le plan de projet global établi par le coordinateur de projet global. § 4. Dans le cadre des missions visées à l'article 3, les organisations visées à l'article 2 remettront, dans les délais visés à l'article 6, un rapport d'activité intermédiaire, ainsi qu'un rapport d'activité final.
Art. 6.A la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, une première tranche de quinze mille (15.000) euros du montant visé à l'article 2 sera versée respectivement aux organisations visées au même article.
Le solde du subside octroyé ne sera liquidé, pour chaque organisation visée à l'article 2 qu'après : 1° l'introduction auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise (bureau 02E0384) du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le 15 mars 2008 au plus tard, du rapport d'activité intermédiaire visé à l'article 5, § 4, et l'approbation de celui-ci;2° l'introduction auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise (bureau 02E0384) du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le 31 mai 2008 au plus tard, d'un rapport d'activité final visé à l'article 5, § 4, du compte de recettes et de dépenses de l'organisation scientifique concernée pour la période visée par le présent subside, d'une déclaration de créance et des pièces justificatives afférentes à l'ensemble du subside;3° l'approbation du rapport d'activité final visée à l'article 5, § 4. Si les pièces justificatives ne couvrent pas le montant du subside consenti, la différence sera remboursée sans délai au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 7.Un comité d'accompagnement est constitué auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement afin d'évaluer les travaux des organisations visées à l'article 2 et la réalisation, par celles-ci, des missions visées à l'article 3.
Ce comité est constitué comme suit : - un représentant du Ministre qui a la Santé publique dans ses compétences; - deux représentants de la direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; - un représentant de la direction générale Organisation des Etablissements de Soins du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; - le coordinateur de projet global lorsque celui-ci est désigné et un représentant de chaque organisation visée à l'article 2, qui siègent avec voix consultative.
Le comité d'accompagnement est chargé d'approuver la candidature du coordinateur de projet global; d'approuver, le cas échéant, l'objet, la composition, ainsi que le plan de travail de chaque groupe de travail proposé, d'évaluer et, le cas échéant, d'approuver, pour chaque organisation visée à l'article 2, le rapport d'activité intermédiaire ainsi que le rapport d'activité final qui montrent le degré d'avancement dans l'exécution des missions visées l'article 3.
Art. 8.Seront seuls pris en considération les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de service.
Au cas où certains membres du personnel partageraient leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir, notamment, l'enseignement, la recherche, la pratique de la médecine, il ne sera pris en considération qu'une fraction (calculée en dixièmes) de leurs traitements, correspondant au temps consacré à l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté. La production d'une feuille de prestation dont le modèle est fourni par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, signé sur l'honneur, fera office de justification.
Il sera fourni une fiche de traitement pour chacun des membres du personnel employé subsidié par ce subside.
Les frais de prestations de service seront établis par une facture et par la présentation d'un devis, d'une offre, d'un bon de commande ou d'un contrat préalable.
Les trais d'investissement ne seront pas remboursés.
Les trais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération.
Art. 9.Tous les documents et résultats produits sont remis au Service public fédéral Santé publique. Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sous format électronique (CD-ROM), accompagné d'une version imprimée.
Art. 10.Tous les documents et résultats produits par les organisations visées à l'article 2 dans le cadre du présent subside sont la propriété du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Les organisations visées à l'article 2, veilleront à ce que chaque rapport, recommandation, document produit en faisant entièrement ou partiellement usage des présents subsides portent des indications claires indiquant le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le cas échéant, comme propriétaire ou partenaire dans ces travaux.
Les organisations visées à l'article 2 pourront faire usage des documents et résultats qu'elles auront produits dans le cadre du présent subside pour autant que cet usage soit dénué de tout but lucratif et après autorisation écrite du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Ce droit d'usage pourra, à tout moment, être retiré par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2007.
Art. 12.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX