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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 13 mai 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200349
pub.
13/05/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200349/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 10 septembre 2001 Rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 24 octobre 2001 sous le numéro 59346/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté wallonnes ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et aux travailleurs qu'ils occupent à la production.

Par personnel de production, il faut entendre les travailleurs non visés par la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté.

Le personnel de production est rattaché aux 5 catégories de fonctions telles qu'elles avaient été fixées par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1970, maintenues applicables par la convention collective de travail du 17 janvier 1997 et prorogées jusqu'au 31 décembre 1998 par la convention collective de travail du 21 octobre 1998 relative à l'application du revenu minimum garanti aux travailleurs occupés dans les ateliers protégés. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Dans le cadre des accords interprofessionnels 1999-2000 et des accords du non-marchand, les parties sont d'accord pour appliquer, au sein des entreprises de travail adapté, une revalorisation salariale prioritairement au personnel de production n'ayant pas bénéficié du passage au revenu minimum garanti au 1er janvier 1999. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Cette convention collective de travail vise à rétablir une tension salariale sur une période de 5 ans en 5 phases.

L'augmentation annuelle des minima de chaque catégorie est fixée à 5,58 BEF de l'heure et est calculée à partir du taux horaire minimum garanti correspondant au 1er juin 1999 à 279,16 BEF. Les revalorisations auront lieu aux dates suivantes pour l'ensemble des catégories, à l'exception des catégories 4 et 5 dont les modalités sont définies dans le paragraphe suivant : - au 1er janvier 2000; - au 1er janvier 2001; - au 1er janvier 2002; - au 1er janvier 2003; - au 1er janvier 2004.

La 4e catégorie n'est pas concernée par les augmentations prévues au 1er janvier 2000 et au 1er janvier 2001.

Elle bénéficie d'une augmentation réduite de moitié au 1er janvier 2002 et au 1er janvier 2003.

La 5e catégorie est exclue du bénéfice de la présente convention collective de travail.

Ces revalorisations ne portent que sur les minima de chaque catégorie pour l'année 2000.

Elles concernent les minima et salaires réels pour les années 2001 à 2004.

Pour les travailleurs de moins de 21 ans, le salaire minimum garanti est multiplié par la fraction suivante : 20 ans x 94 p.c.; 19 ans x 88 p.c.; 18 ans x 82 p.c.

Art. 4.Les partenaires sociaux souhaitent figer les catégories de fonctions et leur définition actuelles pendant une durée d'un an et s'engagent dans ce délai, à partir de la date d'application de la présente convention, à redéfinir les classifications de fonctions afin que chaque travailleur relève de la catégorie qui correspond objectivement à son aptitude professionnelle et à la fonction exercée.

Art. 5.La présente convention abroge la convention collective de travail du 6 juillet 1999, entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, adressé au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux qui en transmet une copie à chacune des organisations représentées au sein de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal de 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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