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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 12 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200327
pub.
12/03/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200327/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 13 novembre 2003 Crédit-temps (Convention enregistrée le 1er décembre 2003 sous le numéro 68774/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail no 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, remplaçant la convention collective de travail no 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail no 77ter du 10 juillet 2002, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps pour suspension totale et réduction à mi-temps des prestations de travail est prolongée jusqu'à une période maximale de 3 ans sur l'ensemble de la carrière. § 2. Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise à ce sujet.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 15 de la convention collective de travail no 77bis précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps, à la réduction de la carrière à 4/5e ou à la réduction des prestations professionnnelles jusqu'au niveau d'un emploi à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés en têtes, des employés, calculés conformément aux dispositions de la convention collective de travail no 77bis . § 2. Il est toutefois possible, par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise, de porter ce seuil à un maximum de 4 p.c., calculé en équivalants temps-plein, du nombre d'employés occupés dans l'entreprise ou dans le service conformément à l'article 15, § 2, de la convention collective de travail no 77bis au 30 juin de l'année précédent l'année au cours de laquelle les droits sont exercés simultanément.

Cette convention collective de travail d'entreprise doit régler au minimum les 4 éléments suivants : - le mode de calcul du seuil en équivalents temps-plein; - les conditions d'accès à ce droit élargi; - les modalités de demande et leur ordre de priorité; - les catégories d'employés auxquelles la réglementation s'applique. § 3. Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise à ce sujet

Art. 4.Pour les entreprises en difficultés ou en restructuration ou pour des cas particuliers, en vue d'éviter ou de limiter les licenciements, il peut exceptionnellement et après approbation de la commission paritaire, être dérogé, par convention collective de travail d'entreprise, aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail.

Par "entreprises en difficultés ou en restructuration" on entend : les entreprises en difficultés ou en restructuration comme définies conformément aux dispositions de la réglementation relative à la prépension.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception des articles 3 et 4 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2003, et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Elle remplace les dispositions du chapitre 5, section 2, de la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2003 - 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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