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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 12 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200318
pub.
12/03/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200318/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 13 novembre 2003 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 1er décembre 2003 sous le numéro 68770/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux et aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à la classification des fonctions des employés.

Art. 2.Une prime de fin d'année égale au traitement mensuel est allouée aux employés à la condition qu'ils : - soient sous contrat d'emploi au moment du paiement de la prime; - puissent se prévaloir, au moment du paiement de la prime, d'une ancienneté d'au moins six mois, éventuellement interrompue mais se situant dans un intervalle de 12 mois à compter de l'entrée en service; - soient entrés au service de l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social considéré; pour les employés entrés au service de l'entreprise après le premier jour de l'exercice social et remplissant la condition d'ancienneté susmentionnée, la prime est accordée prorata temporis.

Art. 3.Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et des 30 premiers jours de maladie, d'accident ou de repos d'accouchement.

Art. 4.Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre.

Art. 5.En cas de fin de service avant la date de paiement, excepté en cas de licenciement pour faute grave, la prime est payée prorata temporis au moment de la fin du service, quel que soit le type de contrat de travail et pour autant que les conditions mentionnées à l'article 2 soient remplies.

Art. 6.Les régimes plus favorables ainsi que les conditions d'octroi existant au niveau des entreprises en matière de date de paiement, de présence, d'ancienneté et d'assimilation des absences sont maintenues.

Art. 7.Moyennant l'accord individuel de l'employé tout ou partie de la prime de fin d'année peut être converti en jours libres. Cette conversion et les modalités y afférentes doivent être fixées dans une convention collective de travail d'entreprise.

S'il existe une délégation syndicale au sein de l'entreprise, cette convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations représentatives des travailleurs représentées dans la délégation syndicale de l'entreprise.

Une copie de cette convention collective de travail d'entreprise doit être communiquée à la commission paritaire.

Art. 8.La Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux peut accorder des dérogations à la présente convention collective de travail, sur base d'une requête introduite paritairement par une entreprise.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003, et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

La présente convention collective de travail remplace celle du 17 décembre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 novembre 2002, publié au Moniteur belge du 29 novembre 2002.

Elle remplace également les dispositions du chapitre 8, de la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2003-2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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