publié le 26 mars 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique"
29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique", rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 1992, modifiée par la convention collective de travail du 12 juillet 1991, prolongée par les conventions collectives de travail des 30 juin 1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997, 4 mai 1999 et 25 septembre 2001, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 8 octobre 1992, 23 mars 1994, 8 décembre 1995, 10 juin 1998, 26 avril 2000 et 17 juin 2002;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.
Arrêté royal du 8 octobre 1992, Moniteur belge du 25 novembre 1992.
Arrêté royal du 23 mars 1994, Moniteur belge du 3 mai 1994.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 6 février 1996.
Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 21 juillet 1998.
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 3 octobre 2000.
Arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 10 juin 2003 Prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67708/CO/207)
Art. 3.La convention collective de travail du 21 mai 1991, modifiée par les conventions collectives de travail des 12 juillet 1991, 30 juin 1993, 15 juillet 1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997, 4 mai 1999, 25 septembre 2001 et 10 juin 2003, conclues en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est prorogée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.
Art. 4.L'article 1er de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, remplacé par le texte suivant : « La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé. »
Art. 5.L'article 2 de cette convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : «
Art. 2.Dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque, dont il est question dans l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003, dans l'accord national 2003-2004 conclu le 21 mars 2003 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et dans la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003) et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique conclut une convention collective de travail prorogeant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" nommé ci-après "Fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie chimique" et dont les statuts sont arrêtés ci-après. »
Art. 6.La première phrase de l'article 3 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacée par le texte suivant : « La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. »
Art. 7.L'article 8 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est complété comme suit : « En outre, le "Fonds pour la formation" établira, pour la durée de la présente convention collective de travail, des mesures complémentaires stimulantes et accompagnantes en vue de soutenir : 1° des formations visant, dans le cadre d'un licenciement collectif, à promouvoir les chances d'emploi;2° des formations organisées par des entreprises menant une gestion de la formation et établissant à cet effet un plan de formation spécifique. Le comité de gestion du fonds en définira les critères spécifiques et les modalités. »
Art. 8.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : «
Art. 11.La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail d'employés pour la période s'étendant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, comme prévu dans la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 précité du 17 janvier 2003 (Moniteur belge du 16 mai 2003).
Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er juillet 2003 pour l'année 2003 et au plus tard le 1er juillet 2004 pour l'année 2004 au Greffe de l'Administration des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sont dispensées de cette cotisation. »
Art. 9.L'article 14 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : «
Art. 14.Pour les dossiers introduits au fonds de formation avant le 1er janvier 2003, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé pour ses employés depuis le 1er janvier 2000 au titre de la cotisation de 0,10 p.c.
S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant maximum à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces entreprises depuis le 1er janvier 2000 au titre de la cotisation de 0,10 p.c., sauf exceptions approuvées par le comité de gestion du "Fonds de formation".
Pour les dossiers introduits au "Fonds de formation" à partir du 1er janvier 2004, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé pour ses employés depuis le 1er janvier 2001, au titre de la cotisation de 0,10 p.c.
S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant maximum à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces entreprises depuis le 1er janvier 2001 au titre de la cotisation de 0,10 p.c., sauf exceptions approuvées par le comité de gestion du "Fonds de formation".
Par exception à ce qui est défini dans les quatre alinéas précédents, le comité de gestion du "Fonds de formation" peut toutefois décider, pour la durée de la présente convention collective de travail, qu'il prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans les alinéas précédents et qui est en ce cas plafonné à 5.000 EUR par an selon des règles à déterminer par le comité de gestion du "Fonds de formation".
Par exception à ce qui est défini dans les cinq alinéas précédents, le comité de gestion du "Fonds de formation" peut, pour la durée de la présente convention collective de travail, conformément aux règles qu'il déterminera, décider d'accorder une intervention financière aux entreprises qui, comme prévu à l'article 11, ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque et les ont entérinées dans une convention collective de travail d'entreprise ou d'un groupe d'entreprises, déposée au Greffe de l'Administration des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. »
Art. 10.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et prend fin le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE