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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 06 avril 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 25 avril 1995 relative aux conditions de rémunération et de travail et en modifiant certaines dispositions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200263
pub.
06/04/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200263/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 25 avril 1995 relative aux conditions de rémunération et de travail et en modifiant certaines dispositions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries des peaux, relative aux conditions de rémunération et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1996, prorogée en dernier lieu par la convention collective de travail du 20 avril 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 2002;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 25 avril 1995 relative aux conditions de rémunération et de travail et en modifiant certaines dispositions.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 15 novembre 1996.

Arrêté royal du 24 avril 2002, Moniteur belge du 10 juillet 2002.

Annexe Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux Convention collective de travail du 18 mars 2003 Prorogation de la convention collective de travail du 25 avril 1995 relative aux conditions de rémunération et de travail et modification de certaines de ses dispositions (Convention enregistrée le 22 mai 2003 sous le numéro 66275/CO/148.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux.

Art. 2.La convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, relative aux conditions de rémunération et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1996, prorogée jusqu'au 31 décembre 2002 par convention collective de travail du 20 avril 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 2002, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 3.Les dispositions de l'article 6 de la convention collective de travail susmentionnée du 25 avril 1995 sont abolies.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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