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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 12 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200257
pub.
12/03/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200257/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 13 novembre 2003 Facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux (Convention enregistrée le 1er décembre 2003 sous le numéro 68777/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par « employés » on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 2.Vu les nouvelles évolutions technologiques, au sein des entreprises les facilités de travail (telles qu'ordinateur, télécopie, internet) sont mises à la disposition des représentants des travailleurs élus au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail et des délégués syndicaux, aux conditions suivantes : - les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces facilités; - les facilités doivent déjà être présentes dans les entreprises. La disposition du présent article ne peur représenter un investissement particulier pour l'entreprise; - les droits et obligations afférents à l'utilisation de ces facilités sont identiques à ceux des autres utilisateurs au sein de l'entreprise; - les conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise existantes relatives au statut de la délégation syndicale et la législation relative aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail demeurent intégralement d'application. Ceci implique entre autres que les communications adressées au personnel par la voie électronique doivent être préalablement soumises à la direction.

S'il s'avère que cette disposition entraîne des abus, la partie la plus diligente peut remettre la question en discussion au niveau de la commission paritaire.

Art. 3.La présente convention produit ses effets le 1er juillet 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Elle remplace les dispositions du chapitre 9, section 2, de la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2003-2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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