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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 13 mai 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200152
pub.
13/05/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200152/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 novembre 2002 Modification de la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65014/CO/140.05)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 janvier 1998 (Moniteur belge du 30 mai 1998) est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.L'indemnité d'éloignement due en application de la convention collective de travail relative à la durée du travail dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes est fixée à 2,4361 EUR par heure à partir du 1er novembre 2002, arrondis à 2,44 EUR. L'indemnité d'éloignement n'est due que pour les heures de présence rémunérées à 100 p.c. »

Art. 2.L'article 8 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 8.A partir du 1er novembre 2002, le montant de l'indemnité pour logement et petit déjeuner est fixé à 12,6113 EUR, arrondis à 12,61 EUR. ».

Art. 3.L'article 9 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 9.A partir du 1er novembre 2002, le montant de l'indemnité pour le repas de midi est fixé à 10,0648 EUR, arrondis à 10,06 EUR. »

Art. 4.L'article 10 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 10.A partir du 1er novembre 2002, le montant de l'indemnité pour le repas du soir est fixé à 8,5619 EUR, arrondis à 8,56 EUR. »

Art. 5.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 décembre 2000.

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2002, et cesse de produire ses effets le 31 octobre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'emploi, F. VANDENBROUCKE

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