Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 13 mai 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation pour 2000 du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200151
pub.
13/05/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200151/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation pour 2000 du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation pour 2000 du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 2 mai 1984, Moniteur belge du 19 mai 1984.

Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 11 mai 2000 Fixation pour 2000 du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (Convention enregistrée le 6 septembre 2000 sous le numéro 55499/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Avantages sociaux Section 1re. - Ristourne sur la cotisation syndicale

A. Nature de l'avantage

Art. 2.Les travailleurs occupés par une des entreprises visées à l'article 5, a, des statuts du « Fonds social des grandes entreprises de vente au détail » institué par la convention collective de travail du 7 novembre 1983, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, ont droit à une ristourne de cotisation syndicale à charge du « Fonds social des grandes entreprises de vente au détail », dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail.

B. Montant

Art. 3.Le montant de la ristourne est fixé comme suit : a) 4 000 BEF (99,15 EUR) par an pour les travailleurs occupés à temps plein (cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne;b) 2 000 BEF (49,57 EUR) par an pour les travailleurs occupés à temps partiel (cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne, ainsi que pour tous les travailleurs en prépension. C. Conditions d'octroi

Art. 4.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : 1° être affiliés depuis une date antérieure au 1er janvier 2000 à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national et représentées à la commission paritaire, à savoir : - la Fédération générale du Travail de Belgique (FGTB); - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique (CSC); - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB). 2° soit, être occupés, à la date du 15 juin 2000, par une des entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16, et 18 et 41 à 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967), soit, avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnités complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, et ne pas avoir atteint l'âge de la pension légale. D. Modalités de paiement

Art. 5.Le fonds social verse à chaque organisation syndicale représentative interprofessionnelle des travailleurs les sommes nécessaires pour assurer le paiement des ristournes.

Art. 6.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, lors de la paie de la fin du mois de mai, à chaque travailleur occupé dans leur entreprise ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, 2°, une formule dûment remplie dont le modèle est arrêté par le conseil d'administration du fonds social.

Les employeurs enverront aux travailleurs qui ont été mis en prépension visée à l'article 4, 2°, la formule, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale.

Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou à leur demande, par l'administration du fonds social, établie rue Saint-Bernard 60, à 1060 Bruxelles.

Art. 7.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à l'article 4 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1°, dont ils sont membres, en double exemplaire, la formule visée à l'article 6.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la ristourne. Après avoir fait contrôler ses opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle des travailleurs visées à l'article 4, 1°, elle remet au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit.

La vérification et le paiement ont lieu du 16 juin au 30 septembre de l'exercice en cours.

E. Modalités de contrôle

Art. 8.Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des organisations visées à l'article 4, 1°, fournit au fonds social un décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre de formules signées par les bénéficiaires, ainsi que le montant de la valeur s'y rapportant.

Les organisations sont tenues de conserver le double des formules de remboursement qui peuvent être contrôlées par l'expert-comptable du fonds social. Section II. - Formation syndicale

A. Nature de l'avantage

Art. 9.Les organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 4, 1°, ont droit à une participation financière à charge du « Fonds social des grandes entreprises de vente au détail » dans les frais qu'elles supportent pour l'organisation de cours ou séminaires visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des travailleurs, tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail du 5 juillet 1978 relative à la formation syndicale, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 décembre 1978 (Moniteur belge du 2 mars 1979).

B. Montant

Art. 10.La participation financière globale du fonds social est égale à 1 955 000 BEF. Cette somme est partagée entre les organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 4, 1°, au prorata du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 1999.

C. Liquidation

Art. 11.Le versement de la participation financière aux organisations de travailleurs définies à l'article 4, 1°, s'opère au cours de la seconde quinzaine du mois de septembre selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE III. - Financement A. Montant de la cotisation des employeurs

Art. 12.Pour permettre au « Fonds social des grandes entreprises de vente au détail » de liquider les avantages sociaux définis au chapitre II de la présente convention collective de travail, la cotisation des employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 2 140 BEF par travailleur occupé à la date du 30 septembre 1999.

Le cadre « statistiques » de la déclaration souscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 1999 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 1999.

B. Perception de la cotisation des employeurs

Art. 13.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds social, calculée conformément à l'article 12, s'opère dans le courant du mois de mai.

Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds social. CHAPITRE IV Entrée en vigueur et durée de validité de la convention

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2000 et cesse de les produire le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^