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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 03 mai 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant prolongation des régimes de formation et d'emploi organisés ou modifiés par la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200087
pub.
03/05/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200087/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant prolongation des régimes de formation et d'emploi organisés ou modifiés par la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant prolongation des régimes de formation et d'emploi organisés ou modifiés par la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 14 décembre 2000 Prolongation des régimes de formation et d'emploi organisés ou modifiés par la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000 (Convention enregistrée le 16 janvier 2001 sous le numéro 56201/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet de prolonger l'application de certains régimes de formation et d'emploi qui sont organisés ou modifiés par la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000, et qui, conformément à l'article 89, alinéa premier, de cette convention, viennent à échéance le 31 décembre 2000.

Art. 2.La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.§ 1er. Les dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre II de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 octobre 1999 (Moniteur belge du 16 décembre 1999) et la convention collective de travail du 18 juillet 1997 portant exécution du régime du parrainage, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 2001 (Moniteur belge du 1er février 2002), telles que modifiées par les dispositions de la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000, sont prolongées pendant la période d'application de la présente convention. § 2. Les dispositions de la section 1re du chapitre 1er du titre II de la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000 qui organisent le régime de l'apprentissage des jeunes, sont prolongées pendant la période d'application de la présente convention. § 3. Les dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II de la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000 qui organisent le régime de formation planifiée, sont prolongées pendant la période d'application de la présente convention. § 4. La date ultime pour communication au président de la Commission paritaire des actes et conventions d'adhésion au régime sectoriel de la semaine flexible, fixée au 1er décembre 2000 par l'article 21 de la convention collective de travail du 18 septembre 1997 portant exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 septembre 2001 (Moniteur belge du 1er février 2002), est rapportée au 30 avril 2001.

Art. 4.Cette convention est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et se termine le 30 juin 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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