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Arrêté Royal du 21 janvier 2013
publié le 06 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'indemnité complémentaire en cas de mise en chômage temporaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200066
pub.
06/05/2013
prom.
21/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'indemnité complémentaire en cas de mise en chômage temporaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'indemnité complémentaire en cas de mise en chômage temporaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 17 novembre 2011 Indemnité complémentaire en cas de mise en chômage temporaire (Convention enregistrée le 2 décembre 2011 sous le numéro 107063/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant d'un motif économique, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue à condition que la suspension débute le premier jour ouvrable de la semaine et qu'elle concerne une période ininterrompue de chômage complet d'une ou deux semaines.

Dans ce cas, annuellement, une indemnité de 5,33 EUR par jour est attribuée pour une durée de 40 jours de chômage temporaire (modifié par l'article 7 de la convention collective de travail 2009-2010 du 2 juillet 2009). (Ces modalités sont d'application pour les travailleurs bénéficiant au moins du salaire minimum complet de leur classe et liés par un contrat de travail. Pour les travailleurs qui ne bénéficient pas de ce salaire minimum, cette indemnité complémentaire de chômage est de 2,48 EUR par jour. Cet avantage est accordé par année civile.) (modifié par la convention collective de travail du 16 mai 1991, article 1er, en vigueur 1er janvier 1991).

Art. 3.Par dérogation au principe inscrit à l'article 2 ci-dessus, deux systèmes de chômage partiel sont autorisés, en application de l'article 15 de la convention collective de travail "contrat collectif du 30 novembre 1990 et de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 février 2004, modifié par l'arrêté royal du 29 août 2009 et l'arrêté royal du 19 juin 2011. 1. L'employeur opte pour un système de rappel où chaque travailleur mis en chômage économique peut être rappelé deux fois par trimestre dans le courant d'une semaine de chômage.Dans ce cas l'employeur garantira la remise au travail jusqu'à la fin de la semaine en cours; 2. L'employeur opte pour un système de mise en chômage partiel de maximum 2 semaines consécutives par cycle de 3 semaines, la troisième semaine étant obligatoirement une semaine de travail.Durant cette période de 1 ou 2 semaines de chômage partiel, maximum 5 jours de chômage économique par travailleur sont autorisés. Ces jours de chômage doivent précéder ou suivre directement les 2 jours de repos hebdomadaire.

Dans les deux cas visés par cet article 3, l'employeur sera redevable pour chaque jour chômé dans ladite semaine du paiement d'une indemnité égale à 1 heure du salaire brut correspondant au régime normal du travailleur (c'est-à-dire compte tenu des primes d'équipes), augmenté de 6,57 EUR. Le total des indemnités (en ce compris les indemnités de chômage) est plafonné au salaire journalier net du travailleur.

Dans les deux cas visés par cet article 3, les journées chômées dans cette semaine sont toutes assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année et ne viennent pas en déduction du crédit de 40 jours prévus à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 4.L'indemnité complémentaire de chômage est directement à charge de l'employeur qui occupe les travailleurs mis en chômage temporaire conformément à l'arrêté royal du 29 février 2004 (modifié par l'arrêté royal du 29 août 2009 et l'arrêté royal du 16 juin 2011) fixant pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail.

Art. 5.La liquidation de cette indemnité complémentaire de chômage a lieu en même temps que le premier paiement du salaire qui suit la période de mise en chômage temporaire donnant lieu au paiement de l'indemnité complémentaire.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à l'indemnité complémentaire du 3 novembre 1978 et entre en vigueur le 17 novembre 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par une des parties signataires que moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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