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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 06 avril 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les candiseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200072
pub.
06/04/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200072/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les candiseries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les candiseries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 mai 2003 Conditions de travail et de rémunération dans les candiseries (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro 66757/CO/118.06.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des candiseries. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er octobre 2003, les salaires horaires minimums suivants (toutes primes et avantages en nature compris dans la mesure et pour autant qu'ils soient alloués à l'ensemble du personnel) sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.§ 1er. Le 1er octobre 2003, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, sont augmentés au 1er mai 2004 d'un pourcentage fixé conformément à l'article 11, § 2 de la convention collective de travail du 4 avril 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par "périodes d'occupation" : les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums visés par la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 16 novembre 2001 relative à la liaison des salaires à l'index, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (enregistrée sous le n° 60856/CO/118). CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 7.Une prime égale à un supplément horaire de 20 p.c. est allouée pour le travail de nuit.

Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, est considérée comme étant fixée de 22 à 6 heures. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 9.Un supplément horaire minimum de : - 0,35 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,40 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Au 1er janvier 2004, ces suppléments horaires minimums sont portés à : - 0,37 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,42 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Ces suppléments ne se cumulent pas avec les suppléments prévus pour le travail de nuit.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit : pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour les primes d'équipes et de nuit

Art. 10.Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises où des avantages semblables ou équivalents sont accordés sous une autre forme. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les candiseries, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2002 (Moniteur belge du 22 octobre 2002).

Elle produit ses effets le 1er octobre 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. Subséquemment, elle est prolongée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Commentaire sur l'article 4 : Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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