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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 18 mai 2004

Arrêté royal modifiant les modalités d'indexation des plafonds de revenus autorisés fixés dans les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 62, §§ 2, 3 et 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
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2004022320
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18/05/2004
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29/02/2004
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29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant les modalités d'indexation des plafonds de revenus autorisés fixés dans les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 62, §§ 2, 3 et 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 62, §§2, 3 et 5, remplacé par la loi du 29 avril 1996, et l'article 76bis, modifié par l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978, la loi du 30 juin 1981, l'arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 février 1983, la loi du 29 décembre 1990, la loi du 30 décembre 1992 et les arrêtés royaux des 10 décembre 1997 et 11 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, notamment l'article 1erbis, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1995, 6 avril 1995 et 11 décembre 2001, et l'article 8, deuxième alinéa, remplacé par l'arrêté royal du 7 mars 2001;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, notamment l'article 1er, alinéa 1er, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 15 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 4, § 4, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 5 juin 1990, 15 mars 1995, 11 décembre 2001 et 9 juillet 2002;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés du 7 mai 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 septembre 2002;

Vu l'avis 34.178/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat aux Familles, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1erbis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1995, 6 avril 1995 et 11 décembre 2001, les mots « Il augmente ou diminue de 300 francs chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice. » sont remplacés par les mots « Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, des lois coordonnées précitées. ».

Art. 2.Dans l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 mars 2001, les mots « Il augmente ou diminue de 7,44 EUR chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice. » sont remplacés par les mots « Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, des lois coordonnées précitées. »

Art. 3.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, remplacé par l'arrêté royal du 15 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les mots « Il est augmenté ou diminué de 300 francs chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice. » sont remplacés par les mots « Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, des lois coordonnées précitées. »

Art. 4.Dans l'article 4, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 1990 et modifié par les arrêté royaux des 5 juin 1990, 15 mars 1995, 11 décembre 2001 et 9 juillet 2002, les mots « Il augmente ou diminue de 300 francs chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice. » sont remplacés par les mots « Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux familles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Secrétaire d'Etat aux familles, Mme I. SIMONIS

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