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Arrêté Royal du 29 décembre 2006
publié le 09 janvier 2007

Arrêté royal exécutant certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes

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service public federal justice et service public federal interieur
numac
2006009966
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09/01/2007
prom.
29/12/2006
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29 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal exécutant certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment les articles 1er, 2, 7, 14ter et 28, alinéa 3;

Vu la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, notamment les articles 3, 6, 11, 12, 22, 27, 34, 35, 1°, 5°, 6° et 7°, 44, 45, 47, 48 et 49;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 juin 2006;

Vu l'avis 41.204/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Des agréments en vue d'exercer une activité visée à l'article 6 de la Loi sur les armes

Article 1er.§ 1er. Le demandeur d'un agrément visé par l'article 6, § 1er, de la Loi sur les armes doit au moment de l'introduction de la demande : 1° prouver qu'il détient déjà 10 armes à feu dûment autorisées;2° indiquer un thème justifiant et limitant l'extension du musée ou de la collection. Si ce thème comprend des armes fabriquées après 1945, il est interdit d'acquérir plusieurs exemplaires d'armes ayant les même modèle, calibre et dénomination. Le gouverneur peut limiter le nombre total d'armes en fonction des conditions dans lesquelles elles seront entreposées. Les munitions pour ces armes ne pourront être collectionnées qu'à raison de dix cartouches par type d'arme, sauf si l'intéressé est également agréé pour la collection de munitions.

Quel que soit le thème choisi, le gouverneur peut, dans l'intérêt de la sécurité publique, le limiter s'il est trop vaste ou s'il estime que le thème ne se justifie pas. En outre, le demandeur doit, après l'agrément, inscrire les 10 armes visées à l'alinéa 1er dans un registre conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, et renvoyer les autorisations de détention de ces armes au gouverneur.

Par ailleurs, il est interdit de tirer avec les armes collectionnées, sauf pour les besoins de leur entretien et de tests. § 2. Le demandeur d'un agrément spécial visé à l'article 6, § 2, de la Loi sur les armes doit prouver l'adéquation de l'agrément spécial à l'activité exercée. Il doit prouver sa compétence professionnelle selon les modalités décidées par le gouverneur et apporter la preuve écrite de l'origine licite des moyens financiers utilisés pour son activité.

Le gouverneur peut refuser l'agrément lorsqu'il estime qu'il pourrait représenter un risque pour l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics. Il peut le soumettre à des conditions spéciales ou imposer au demandeur la demande d'un autre type d'agrément quand il estime que celui-ci est plus adéquat. CHAPITRE II. - Des autorisations de détention d'armes à feu (article 11 de la Loi sur les armes)

Art. 2.Les conditions dans lesquelles les motifs énumérés à l'article 11, § 3, 9°, de la Loi sur les armes, dont un ou plusieurs doivent être invoqués, peuvent être admis comme légitimes pour la détention d'une arme à feu soumise à autorisation, sont : 1° pour le motif a), présenter un permis de chasse valide ou une désignation officielle comme garde particulier, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin ou pour le tir aux clays;2° pour le motif b), présenter une licence de tir sportif valide ou des preuves écrites de participation antérieure à de telles activités, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin ou pour le motif f) ;3° pour le motif c), démontrer le risque particulier encouru personnellement par le demandeur à l'occasion de son activité professionnelle et la nécessité de détenir une arme à feu, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin;4° pour le motif d), démontrer que le demandeur a déjà pris toutes les autres mesures réalisables pour sa sécurité personnelle, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin;5° pour le motif e), en attendant la demande d'un agrément conformément à l'article 6, § 1er, de la Loi sur les armes, la détention simple de ces armes et des munitions y afférentes à raison d'une cartouche par type d'arme, sans les utiliser;6° pour le motif f), démontrer le caractère historique, folklorique, culturel ou scientifique de l'activité exercée, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin. CHAPITRE III. - Acquisition et détention d'armes conformément à l'article 12 de la Loi sur les armes

Art. 3.Les personnes visées à l'article 12, 3°, de la Loi sur les armes peuvent seulement acquérir et détenir des munitions pour les armes mentionnées sur leur carte européenne d'armes à feu. Elles ne peuvent pas acquérir des armes sur base de ce document. CHAPITRE IV. - La destruction d'armes (article 35, 5° de la Loi sur les armes)

Art. 4.La destruction d'armes consiste à les rendre définitivement inutilisables. Toutes les pièces soumises à l'épreuve d'armes à feu doivent être détruites.

Des exemplaires rares et intéressants sur le plan didactique peuvent cependant être sélectionnés par le directeur du banc d'épreuves des armes à feu, et envoyées aux écoles de police et aux musées publics qui en font la demande.

Le banc d'épreuves des armes à feu est chargé de cette mission. Si certaines opérations sont matériellement impossibles pour lui, il peut en charger des tiers à condition d'en surveiller l'exécution. Seul le banc d'épreuves des armes à feu peut établir des certificats de destruction, dans lesquels sont mentionnés les armes concernées et le commettant.

Cependant, la destruction d'armes en vertu de l'article 45, § 1er, de la Loi sur les armes et la destruction d'armes qui ont fait l'objet d'un abandon volontaire peut également être confiée à des entreprises désignées à cette fin par le gouverneur, après avoir offert des garanties de qualité et de sécurité suffisantes. Dans ce cas, la police surveille la destruction. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives

Art. 5.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie, les mots « armes de panoplie » sont remplacés par les mots « armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir ».

Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995 et 26 septembre 1995 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, sont considérées comme armes de panoplie » sont remplacés par les mots « de l'article 3, § 2, 2°, de la Loi sur les armes, sont considérées comme armes en vente libre »;2° un 5° est inséré, rédigé comme suit : « 5° qui ont été fabriquées avant 1897 ou pour lesquelles les munitions adaptées ne sont plus fabriquées.» Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer, sont considérées comme armes de panoplie » sont remplacés par les mots « de l'article 3, § 2, 3°, de la Loi sur les armes, sont considérées comme armes en vente libre ».

Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « armes de panoplie » sont remplacés par les mots « armes en vente libre ».

L'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 1995, est abrogé.

L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.La cession des armes visées au présent arrêté à des particuliers ne peut avoir lieu que sur présentation de leur carte d'identité ou passeport. ».

Art. 6.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions est complété comme suit : « et la Loi sur les armes ».

L'article 1er du même arrêté est complété comme suit : «, pour autant qu'elle soit encore d'application, et pour le reste, la Loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer sur les armes. ».

A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « au bourgmestre » sont remplacés par les mots « à la police locale »;2° dans l'alinéa 4, les mots « d'armes de défense ou de guerre » sont remplacés par les mots « d'armes à feu soumises à autorisation ». Dans l'article 5, alinéa 3, les mots « au bourgmestre » sont remplacés par les mots « à la police locale ».

A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, les mots « police communale » sont remplacés par les mots « police locale »;2° dans l'alinéa 5, les mots « au bourgmestre » sont remplacés par les mots « à la police locale ». L'intitulé du Chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. - Des autorisations de détention des armes à feu soumises à autorisation (article 11 de la Loi sur les armes) ».

A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° le § 2 est abrogé;3° dans le § 3, les mots « d'une arme à feu de défense ou de guerre » sont remplacés par les mots « d'une arme à feu soumise à autorisation »;4° le § 3 est complété comme suit : « 6° l'attestation médicale visée à l'article 11, § 3, 6°, de la Loi sur les armes.» .

A l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 4 août 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Si le demandeur estime qu'il ne dispose pas encore d'une expérience suffisante pour réussir l'épreuve pratique ou s'il ne l'a pas réussie, la procédure est suspendue pour une période d'un an, sauf si le demandeur réussit l'épreuve pratique pendant cette période.S'il reçoit de l'autorité délivrante une attestation datée qu'il satisfait à toutes les autres conditions, il peut, pendant cette période, se préparer à l'épreuve pratique dans un stand de tir agréé. Cela doit se faire avec une arme et des munitions qui lui sont mises à disposition sur place et uniquement à cette fin, par l'exploitant, le titulaire de l'autorisation de détention de cette arme, ou le titulaire d'une licence de tireur sportif. A la fin de cette période, le demandeur doit réussir l'épreuve pratique, sinon l'autorisation est refusée. » 2° au § 2, les 5°, 6° et 7° sont abrogés;3° le § 4 est abrogé. L'article 10 du même arrêté est complété comme suit : « Il en est de même lorsque l'autorisation n'est plus valable. L'autorisation mentionne le motif pour lequel elle a été délivrée et sa date de péremption. » L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 6 février 1996, est abrogé.

Dans l'article 11, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 18 janvier 1993, les mots « la police communale de son domicile ou, à défaut de police communale, à la brigade de gendarmerie de son domicile » sont remplacés par les mots « la police locale de son lieu de résidence ».

Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « arme de défense ou de guerre » sont remplacés par les mots « arme à feu soumise à autorisation » et les mots « article 14, alinéa 2, de la loi » sont remplacés par les mots « article 17, alinéa 2, de la Loi sur les armes ».

A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "article 24 de la loi" sont remplacés par les mots « article 29 de la Loi sur les armes »;2° dans l'alinéa 2, les mots « la police communale de son domicile ou, à défaut de police communale, la brigade de gendarmerie de son domicile, du changement de domicile, ou de toute autre circonstance » sont remplacés par les mots « le gouverneur de son lieu de résidence, de toute circonstance, à l'exception d'un changement d'adresse, »;3° dans l'alinéa 3, les mots « le service de police ou » sont supprimés. Dans l'intitulé du Chapitre IV du même arrêté, les mots « armes de défense » sont remplacés par les mots « armes à feu soumises à autorisation ».

A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « arme de défense » sont remplacés par les mots « arme à feu soumise à autorisation »;2° dans l'alinéa 1er, 1°, le mot « domiciliées » est remplacés par les mots « ayant leur résidence »;3° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « non domiciliées » sont remplacé par les mots « n'ayant pas leur résidence »;4° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « administration de la Sûreté publique » sont remplacés par les mots « Sûreté de l'Etat ». Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « arme de défense » sont remplacés par les mots « arme à feu soumise à autorisation ».

A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « arme de défense » sont à chaque fois remplacés par les mots « arme à feu soumise à autorisation » et les mots « article 24 de la loi » sont remplacés par les mots « article 29 de la Loi sur les armes »;2° dans l'alinéa 2, les mots « arme de défense » sont remplacés par les mots « arme à feu soumise à autorisation »;3° dans l'alinéa 4, inséré par l'arrêté du 6 février 2006, les mots « arme à feu de défense » sont remplacés par les mots « arme à feu soumise à autorisation ». Les articles 18 à 22 du même arrêté sont abrogés.

A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « armes à feu de défense ou de guerre » sont remplacés par les mots « armes à feu soumises à autorisation »;2° l'alinéa 1er, 2°, est abrogé;3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « armes à feu de défense ou de guerre » sont remplacés par les mots « armes à feu soumises à autorisation »;4° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté du 17 juin 2002, les mots « article 24 de la loi » sont à chaque fois remplacés par les mots « article 29 de la Loi sur les armes ». A l'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 30 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans les huit jours de la cession d'une arme à feu soumise à autorisation, les personnes agréées conformément à l'article 6 de la loi sur les armes envoient un avis de cession conforme au modèle n° 11 en annexe au présent arrêté au Registre central des armes et au gouverneur du lieu où elles exercent leurs activités.» ; 2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « à la police communale ou, à défaut de police communale, à la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots « au gouverneur »;3° dans le § 3, les mots « d'une arme à feu de défense ou de guerre » sont remplacés par les mots « d'une arme à feu soumise à autorisation ». A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « arme à feu de défense ou de guerre » sont remplacés par les mots « arme à feu soumise à autorisation ».2° l'alinéa 3 est abrogé. L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.§ 1er. La cession d'armes à feu soumises à autorisation à des et entre des personnes visées à l'article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes ne peut être faite que sur présentation de leur carte d'identité ou passeport et de la preuve de leur qualité. Un avis de cession et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9 figurant en annexe au présent arrêté, sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, au Registre central des armes. Le cédant conserve une copie de cet avis.

L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur. § 2. La cession d'armes à feu de chasse ou de sport par des personnes visées par l'article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes à des personnes agréées doit être inscrite par ces derniers dans leurs registres et, moyennant un avis de cession, conforme au modèle n° 9 figurant en annexe du présent arrêté, être notifiée dans les huit jours de la cession au gouverneur compétent pour la résidence du cédant ou, si celui n'a pas de résidence en Belgique, au registre central des armes, visé à l'article 28 du même arrêté. Le cédant conserve une copie de cet avis. » L'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 17 juin 2002, est complété comme suit : « Le présent article n'est pas applicable aux armes visées aux articles 44 et 45 de la Loi sur les armes. » A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté du 17 juin 2002, les mots « , à l'auditeur général près la cour militaire » et « , aux auditeurs militaires » sont supprimés;2° dans l'alinéa 4, modifié par l'arrêté du 6 février 1996, les mots « du Service général d'appui policier » sont remplacés par les mots « de la police fédérale ». A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « arme à feu de défense ou de guerre » sont remplacés par les mots « arme à feu soumise à autorisation »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « arme à feu de chasse ou de sport » sont remplacés par les mots « arme à feu soumise à autorisation »;3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « arme de défense » sont remplacés par les mots « arme à feu soumise à autorisation »;4° l'alinéa 1er, 6° et 8°, est abrogé;5° l'alinéa 1er, 9°, est remplacé par la disposition suivante : « 9° les avis de cession conformes au modèle n° 11.» ; 6° dans l'alinéa 5, inséré par l'arrêté du 17 juin 2002, les mots « arme à feu de défense ou de guerre » sont remplacés par les mots « arme à feu soumise à autorisation » et les mots « ou détenue par une personne agréée conformément à l'article 6, § 2, de la Loi sur les armes » sont insérés entre les mots « à caractère historique » et « sont mentionnées ». Les articles 31 et 33 à 37 du même arrêté sont abrogés.

Art. 7.A l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 2°, les mots « de défense ou de guerre » sont remplacés par les mots « à feu soumises à autorisation »;2° le 3° est abrogé. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « 100 pour les munitions de chasse ou de sport et 200 pour les munitions de défense ou de guerre » sont remplacés par les mots « 150 pièces ».

Art. 8.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie et l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense, les mots "et l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense" sont supprimés.

Les articles 1er et 2 du même arrêté sont abrogés.

Dans l'article 3 du même arrêté, le mot « cependant » est supprimé, les mots « armes de défense » sont remplacés par les mots « armes soumises à autorisation » et les mots « armes de chasse ou de sport » sont remplacés par les mots « armes en vente libre ».

L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.Les articles 5, 10 à 13 et 17 à 19 de la Loi sur les armes sont applicables aux armes visées à l'article 3, alinéa 1er.

Les articles 5 et 19 de la Loi sur les armes sont applicables aux armes visées à l'article 3, alinéa 2.

La cession de toutes ces armes ne peut avoir lieu que sur présentation de la carte d'identité ou du passeport de l'acquéreur. »

Art. 9.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense, les mots « armes de défense » sont remplacés par les mots « armes à feu soumises à autorisation ».

Dans l'article 1er, § 1er, du même arrêté, les mots « armes de défense » sont remplacés par les mots « armes à feu soumises à autorisation » et les mots « armes de panoplie » sont remplacés par les mots « armes en vente libre ».

L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.La cession des armes en vente libre visées par l'article 1er, § 1er, alinéa 2, ne peut avoir lieu que sur présentation de la carte d'identité ou du passeport de l'acquéreur. » Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'article 18, 1° à 3° de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 visé à l'article 2 » sont remplacés par les mots « l'article 17 de la Loi sur les armes ».

Art. 10.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 février 1997 relatif au classement des munitions de calibre 5.7 x 28 mm, les mots « l'article 15, § 2, de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions » sont remplacés par les mots « l'article 22, § 2, de la Loi sur les armes ».

Art. 11.A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° et le 2° sont abrogés;2° dans le 7°, les mots « de défense et de guerre » sont remplacés par les mots « soumises à autorisation ». A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots « visées à l'article 1er de la loi sur les armes » sont remplacés par les mots « des armuriers »;2° dans le 2°, les mots « l'article 27, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 6, § 1er » et les mots « et des personnes physiques ou morales citées à l'alinéa 9 de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 octobre 1991 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi sur les armes » sont supprimés;3° dans le 3°, les mots « visés à l'article 16 de la loi sur les armes » sont supprimés et les mots « visés aux arrêtés royaux du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, et du 15 octobre 1991 portant réglementation des stands de tir utilisés pour la formation et l'entraînement au tir avec des armes à feu » sont remplacés par les mots « des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage ». Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots « délivré conformément à l'article 1er de la loi sur les armes » sont supprimés.

A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, a), les mots « de panoplie » sont remplacés par les mots « en vente libre », le 1°, b) est abrogé et dans le 1°, c), les mots « et b) » sont supprimés;2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Classe B : outre les armes et munitions visées par la classe A, commerce d'armes à feu longues à un coup par canon et d'armes à feu à répétition à percussion annulaire; d'armes à feu conçues exclusivement pour la chasse; de munitions pour les armes visées sous a) et b); 3° dans le 3°, les mots « autres armes de défense » sont remplacés par les mots « armes à feu courtes et des autres armes à feu à répétition »;4° dans le 4°, les mots « des autres armes de guerre » sont remplacés par les mots « de toutes les autres armes à feu »;5° dans le 5°, les mots « personnes agréées et leurs préposés conformément à l'article 1er de la loi sur les armes » sont remplacés par les mots « armuriers et leurs préposés »;6° dans le 8°, les mots « de défense ou de guerre » sont remplacés par les mots « soumises à autorisation »; A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou d'autorisation » et « et 19 à 21 » sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots « ou de l'autorisation » sont supprimés. A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « article 24 » sont remplacés par les mots « article 29 »;2° à l'alinéa 5, les mots « ou l'autorisation » sont supprimés. A l'annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2, alinéa 1er, 15°, est remplacé par la disposition suivante : « 15° installation d'un système électronique d'alarme dans le bâtiment ou l'activité est exercée.Ce système doit être armé en dehors des heures d'activité. En outre, l'installation de boutons "anti-hold up". Ces dispositifs d'alarme doivent être raccordés à la centrale d'alarme d'une entreprise de gardiennage autorisée à cet effet conformément à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. »; 2° au point 2, alinéa 1er, 19°, les mots « la loi sur les entreprises de gardiennage » sont remplacés par les mots « la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière.»; 3° au point 2, alinéa 1er, 20°, la disposition sous c) est remplacé par la disposition suivante : « c) équipés d'un système électronique d'alarme activé pendant les heures d'absence et la nuit.»; 4° au point 2, alinéa 2, tirets 3 et 4, les mots « la loi sur les entreprises de gardiennage » sont remplacés par les mots « la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière.»; 5° au point 2, alinéa 2, tiret 7, les mots « à une centrale 101 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 1991 précité ou » sont supprimés et les mots « autorisée conformément à la loi sur les entreprises de gardiennage » sont remplacés par les mots « autorisée à cet effet conformément à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière.».

Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 septembre 1997 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par les arrêtés royaux des 13 et 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans A, 1°, les mots « de défense, de chasse et de sport ou de panoplie » sont remplacés par les mots « soumises à autorisation ou d'armes à feu en vente libre »;2° dans A, le 2° est abrogé;3° dans A, 4°, les mots « de guerre, de défense, de chasse et de sport ou de panoplie » sont remplacés par les mots « soumises à autorisation ou d'armes à feu en vente libre »;4° dans A, le 5° et le 6° sont abrogés;5° dans B, 1°, les mots « de défense, de chasse et de sport ou de panoplie » sont remplacés par les mots « soumises à autorisation ou d'armes à feu en vente libre »;6° dans B, le 2° est abrogé;7° dans B, 4°, les mots « de guerre, de défense, de chasse et de sport ou de panoplie » sont remplacés par les mots « soumises à autorisation ou d'armes à feu en vente libre »;8° dans B, le 5° et le 6° sont abrogés; A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 et 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Sous réserve de l'article 14 de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer, » sont supprimés;2° le 1° et le 2° sont abrogés;3° dans le 3°, les mots « de défense » sont supprimés;4° le 4° et le 5° sont abrogés. A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les droits et redevances visés aux articles 1er et 2 sont acquittés en timbres fiscaux pour autant que ceux-ci sont encore disponibles, ou par virement du montant redevable sur le compte du service des armes du gouverneur compétent, dès que celui-ci est disponible.Le cas échéant, les personnes intéressées ayant leur résidence à l'étranger doivent se procurer ou se faire procurer ces timbres fiscaux en Belgique. » 2° l'alinéa 2 est abrogé. A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 4, les mots « de défense ou de guerre » sont remplacés par les mots « soumise à autorisation »;2° l'alinéa 6 est abrogé. A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, les mots « de défense » sont chaque fois remplacés par le mot « courte »;2° § 1er, alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;3° le § 2 est abrogé.

Art. 13.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au classement de certains pistolets de signalisation, de certains appareils d'abattage, de certaines armes anesthésiantes et des appareils de dressage de chiens de chasse, les mots « et des appareils de dressage de chiens de chasse » sont supprimés.

L'article 1er, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1999 est abrogé.

L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1999 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.Les pistolets de signalisation, les appareils d'abattage et les armes anesthésiantes sont rangés dans la catégorie des armes en vente libre à condition que le détenteur puisse toujours prouver avoir besoin de ces armes pour une activité correspondante. »

Art. 14.Dans l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir, les mots « 3 à 5 » sont remplacés par les mots « 3 et 5 ».

A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 3° et le 4°, les mots « article 24 de la loi sur les armes » sont remplacés par les mots « article 29 de la Loi sur les armes du 8 juin 2006 »;2° dans le 4°, le mot « communale » est remplacé par le mot « locale »; Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « est délivré pour une durée illimitée. Il » sont supprimés.

A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « article 22, alinéa 3, de la loi sur les armes » sont remplacés par les mots « article 27, § 1er, alinéa 3, de la Loi sur les armes du 8 juin 2006 »;2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Les particuliers doivent être titulaires d'une autorisation de détention ou de la preuve de l'enregistrement de l'arme à feu soumise à autorisation avec laquelle ils tirent, d'une licence de tireur sportif ou d'une attestation en vue de la préparation à l'épreuve pratique datant de moins d'un an.»

Art. 15.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2003, 1er septembre 2004 et 10 juin 2006, les mots « l'article 22, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par la loi du 30 janvier 1991 » sont remplacés par les mots « l'article 27, § 1er, de la Loi sur les armes ». CHAPITRE VI. - Dispositions temporaires et transitoires

Art. 16.§ 1er. La procédure visée à l'article 44, § 1er, de la Loi sur les armes se déroule comme suit : 1° l'arme non chargée, démontée et emballée est remise à la police locale qui vérifie immédiatement à l'aide des caractéristiques de celle-ci si elle n'est pas recherchée ou signalée.Si ce n'est pas le cas, l'intéressé ne fait pas l'objet de poursuites et reçoit un récépissé; 2° une demande d'obtention de l'autorisation requise y est rédigée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;3° la demande est transmise au gouverneur compétent;4° la police locale garde l'arme en dépôt jusqu'à ce que le gouverneur délivre une autorisation.En cas de refus de celle-ci, l'intéressé doit, dans le mois de la décision, faire savoir à la police locale chez quelle personne agréée il veut mettre l'arme en dépôt ou à quelle personne agréée il veut la céder, ou qu'il veut la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, ou l'abandonner aux fins de destruction. S'il n'annonce pas son choix à temps, il est considéré faire l'abandon volontaire de l'arme. § 2. L'enregistrement des armes visées à l'article 44, § 2, de la Loi sur les armes se déroule comme suit : 1° l'arme non chargée, démontée et emballée est présentée à la police locale;2° si l'intéressé est titulaire d'un document comme visé à l'article 12, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la Loi sur les armes, la police locale enregistre, immédiatement et gratuitement, l'arme dans le Registre central des armes et lui délivre un formulaire modèle n° 9 dont les mentions sont adaptées conformément aux instructions du Ministre de la Justice;3° sinon, la police locale vérifie s'il satisfait aux conditions légales d'enregistrement.Si c'est le cas, l'arme est enregistrée à son nom et il lui est délivré un formulaire modèle n° 6, et une demande d'autorisation est transmise au gouverneur compétent. En attendant la décision, l'intéressé peut détenir l'arme. Si l'enregistrement est refusé, l'intéressé doit mettre l'arme en dépôt chez une personne agréée, la lui céder, la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, ou l'abandonner aux fins de destruction dans les huit jours de la décision de refus.

Art. 17.La procédure visée à l'article 45, § 1er, de la Loi sur les armes se déroule comme suit : 1° l'arme, si possible démontée et emballée, qui doit également être non chargée si c'est une arme à feu, est remise à la police locale, qui vérifie immédiatement à l'aide des caractéristiques de celle-ci si elle n'est pas recherchée ou signalée.Si ce n'est pas le cas, l'intéressé se voit garantir l'anonymat, ne fait pas l'objet de poursuites et reçoit un récépissé; 2° les caractéristiques de l'arme sont inscrites sur une liste d'armes remises.Celle-ci est envoyée avec ces armes à l'institution responsable pour la destruction des armes conformément à l'article 4; 3° lorsque, de l'avis du chef de corps, la quantité d'armes remises et de munitions ne permet plus de les conserver sur place en toute sécurité, il convient de procéder à un envoi suffisamment sécurisé à un des établissements visés au 2°;4° les exemplaires rares et intéressants sur le plan didactique sont sélectionnés par le directeur du banc d'épreuves des armes à feu, ou sur la proposition de la police locale, par le gouverneur, et envoyées aux écoles de police et aux musées publics qui en font la demande;5° tous les autres exemplaires sont détruits et à l'expiration du délai de remise le banc d'épreuve des armes à feu et les gouverneurs font rapport au ministre de la Justice.

Art. 18.Les particuliers titulaires d'un agrément d'une collection privée d'armes et de munitions, sur lequel il n'est encore mentionné aucun thème historique comme prévu à l'article 1er, § 1er, 3°, sont tenus, dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de le communiquer au gouverneur, qui pourra l'accepter ou le limiter. Ce thème ne se rapporte qu'à l'acquisition d'armes supplémentaires à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les alinéas 2 et 3 de l'article 1er, § 1er, s'appliquent à ces collections, mais la limitation du nombre d'armes ne se rapporte qu'à l'acquisition d'armes supplémentaires à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 19.Sont abrogés : 1° les deux arrêtés royaux du 23 août 1933 et les arrêtés royaux non datés publiés les 25 novembre 1933 et 31 décembre 1933 exécutant la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer;2° l'arrêté royal du 12 avril 1936 autorisant la fabrication, pour l'exportation, des cannes-fusils;3° l'arrêté royal du 21 décembre 1936 rangeant les bombes et grenades de toutes espèces parmi les armes prohibées et permettant la fabrication de ces engins pour l'exportation;4° l'arrêté royal du 30 janvier 1961 classant les couteaux à lancer dans la catégorie des armes prohibées;5° l'arrêté royal du 9 août 1980 classant dans la catégorie des armes prohibées les fléaux dénommés « Nunchaku » et certaines frondes, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1983;6° l'arrêté royal du 29 décembre 1988 classant les armes à feu longues munies d'une poignée ou de certaines crosses dans la catégorie des armes de défense, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1989;7° l'arrêté royal du 29 décembre 1988 classant certaines armes à feu à un ou plusieurs canons lisses dans la catégorie des armes de défense, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1989, 21 septembre 1992 et 11 décembre 1992;8° l'arrêté royal du 17 avril 1989 classant les étoiles à lancer dans la catégorie des armes prohibées;9° l'arrêté royal du 11 juillet 1990 classant certaines carabines à barillet dans la catégorie des armes de défense;10° l'arrêté royal du 28 janvier 1991 classant certaines armes à feu dans la catégorie des armes de défense;11° l'arrêté royal du 29 janvier 1991 classant les armes à feu tirant des munitions d'armes de défense dans la catégorie des armes de défense;12° l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu ayant subi des modifications;13° l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à certaines catégories de cartouches à chevrotines;14° l'arrêté royal du 15 octobre 1991 portant réglementation des stands de tir utilisés pour la formation et l'entraînement au tir avec des armes à feu, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1994 et 9 mai 1995.

Art. 20.Les articles 6, 16, 17, 18, 30, 31 et 32 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de publication de cet arrêté au Moniteur belge.

Il en est de même pour l'article 5, §§ 3 à 5 et l'article 7 de la même loi, mais uniquement pour autant que ces dispositions soient nécessaires pour l'application de son article 6.

L'article 16 de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions est abrogé.

Art. 21.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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