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Arrêté Royal du 29 avril 2002
publié le 08 juin 2002

Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012688
pub.
08/06/2002
prom.
29/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/29/2002012688/moniteur
moniteur
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29 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001 et 30 décembre 2001;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois du 22 mars 1999 et 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, II, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1993;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.850/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, assistée par Notre Ministre du Budget, pour ce qui concerne les dispositions ayant une portée budgétaire ou financière, et par Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, pour ce qui concerne les dispositions ayant trait aux matières qui, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires qui en disposent autrement, relèvent de sa compétence relative aux institutions publiques de sécurité sociale, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat d'administration annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est complété comme suit : "Office national de l'Emploi".

Art. 3.Dans l'article 1er, littera D , de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié à ce jour, les mots "Office national de l'Emploi" sont supprimés.

Art. 4.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, remplacé par la loi du 22 mars 1999, les mots "Office national de l'Emploi" sont supprimés.

Art. 5.Dans l'article 1er, § 1er, II, 3°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, les mots "Office national de l'Emploi" sont supprimés.

Art. 6.Le présent arrêté et le contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Annexe CONTRAT D'ADMINISTRATION POUR LA PERIODE 2002-2004 ENTRE L'ETAT BELGE ET L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI Table des matières PREAMBULE TITRE Ier : DEFINITIONS TITRE II : TACHES ET OBJECTIFS DE L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LA MISSION DE SERVICE PUBLIC EN MATIERE DE REVENUS DE REMPLACEMENT Section Ire : Objectifs relatifs au revenu de remplacement

Section II : Dispositions particulières en matière de revenu de

remplacement sur base involontaire Section III : Dispositions particulières en matière de revenu de

remplacement pour d'autres motifs Section IV : Fonds de fermeture d'entreprises

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISSION DE SERVICE PUBLIC CONCERNANT L'EMPLOI Section Ire : Remplacement en cas d'interruption de carrière et de

prépension35 Section II : Activation des allocations

Section III : Délivrance d'attestations

Section IV : Fonds de fermeture d'entreprises

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL ET AU SUPPORT DE LA GESTION CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TACHES DE GESTION INTERNE Section Ire : Gestion des finances

Section II : Support de la gestion

TITRE III : REGLES DE CONDUITE A L'EGARD DU PUBLIC Section Ire : Accès à l'information générale

Section II : Sécurité juridique, application uniforme et code

déontologique Section III : Simplification administrative

Section IV : Lisibilité des documents administratifs

Section V : Accueil

Section VI : Accès pour les handicapés

Section VII : Collaboration avec les médiateurs fédéraux

Section VIII : Lutte contre la pauvreté

TITRE IV : INSTRUMENTS DE MESURE DU SUIVI DES OBJECTIFS ET DES REGLES DE CONDUITE TITRE V : ENGAGEMENT DE L'ETAT TITRE VI : MODE DE CALCUL ET FIXATION DES CREDITS DE GESTION ET DU MONTANT MAXIMUM EN CREDITS DE PERSONNEL RELATIFS AUX AGENTS STATUTAIRES TITRE VII : SANCTIONS POSITIVES ET NEGATIVES TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES PREAMBULE L'ONEm, une institution de sécurité sociale Dans le système de sécurité sociale belge, l'ONEm est chargé de l'organisation de l'assurance-chômage, ce qui implique l'octroi d'un revenu de remplacement aux chômeurs involontaires et à d'autres catégories assimilées.

Le volume d'allocataires de l'assurance-chômage a connu depuis le début des années 80 une très forte augmentation.

Actuellement, près d'un million de personnes bénéficient chaque mois d'une indemnité versée par l'Office (soit 1.400.000 personnes différentes sur base annuelle).

Cela représente en 2001 un budget de 248 milliards BEF (6.148 millions EUR), soit 16 % du total des dépenses en sécurité sociale.

Pour se convaincre de l'importance de la mission sociale de l'ONEm, il suffit de rappeler que 35 % des ménages belges échappent à la pauvreté grâce au versement d'un revenu de remplacement. (1) Il faut également pointer un phénomène plus récent, à savoir l'augmentation du nombre de ménages où l'allocation de chômage constitue la seule source de revenu. (2) Parmi ceux-ci, le pourcentage des chômeurs avec charge de famille connaît également une tendance à la hausse qui s'explique principalement par le nombre croissant de familles monoparentales .

Cette énorme responsabilité , l'ONEm l'assume en développant un service de qualité décliné à trois niveaux : la prévention, l'indemnisation et l'insertion.

L'ONEm, une mission de prévention Le système belge du chômage prévoit que, dans certaines hypothèses de suspension de son contrat de travail, le travailleur est pris en charge comme chômeur temporaire .

Ce fut encore le cas pour 109.742 travailleurs en 2000 (207.940 en 1993 !).

Cela permet de préserver le lien contractuel entre l'employeur et le travailleur aussi longtemps que la situation présente un caractère réellement temporaire (et donc non structurel) et d'éviter ainsi une mise en chômage complet et par la suite d'éventuels problèmes de réinsertion.

Le fait de solidariser ce risque constitue un facteur d'attraction important pour les candidats investisseurs.

Dans le système de l'interruption de carrière , le lien contractuel entre le travailleur et son employeur est également maintenu. En 2000, 97.294 personnes ont choisi d'interrompre totalement ou partiellement leur carrière professionnelle.

Dans le cas d'une restructuration , le Fonds de Fermeture d'Entreprises peut également prolonger ce lien en préfinançant le volet social.

L'ONEm, une mission d'indemnisation Lorsque le lien contractuel entre le travailleur et son employeur est rompu, le travailleur est pris en charge comme chômeur complet.

En 2000, l'indemnisation en chômage ordinaire (sur base d'un travail salarié ou sur base des études) a été accordée à 592.307 travailleurs.

Quant à l'indemnisation dans le régime des prépensions conventionnelles, elle concernait 115.600 travailleurs en 2000.

Diverses autres indemnités sont également octroyées dont les plus importantes sont les indemnités de sécurité d'existence pour les travailleurs du secteur de la construction (944,2 Mio BEF en 2000 (soit 23,4 millions EUR)), les indemnités compensatoires pour les travailleurs frontaliers occupés en France et aux Pays-Bas (328,7 Mio en 2000 (soit 8,1 millions EUR)) et les aides à la réadaptation CECA (203,7 Mio en 2000 (soit 5 millions EUR)).

Dans certaines conditions, l'ONEm accorde des allocations au travailleur qui a droit à une indemnité de rupture, à des indemnités d'assurance maladie ou à une pension, mais qui ne peut obtenir immédiatement ces avantages. Il s'agit d'avances qui visent à assurer la continuité des revenus.

L'ONEm, une mission d'insertion Lorsque le travailleur est en chômage complet, l'ONEm collabore à l'exécution de mesures qui ont pour objectif la remise au travail des chômeurs.

Le rôle de l'ONEm varie d'une mesure à l'autre : il va de la simple délivrance d'une attestation de la qualité de chômeur à un rôle beaucoup plus actif.

Ainsi, dans le système des Agences locales pour l'emploi (ALE), l'objectif est de satisfaire la demande d'un certain nombre d'activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers et la demande d'emploi de la part de chômeurs de longue durée et des minimexés. 37.954 personnes ont effectué des prestations dans ce cadre en 2000.

Quant aux emplois-services , ils visent à créer de nouveaux emplois à l'intention des chômeurs de longue durée pour effectuer des tâches qui ne sont pas ou plus exécutées et qui augmentent la qualité des services au client, améliorent les conditions de travail ou protègent l'environnement de l'entreprise. En 2000, le nombre de postes de travail occupé dans ce cadre s'élevait en moyenne à 9.800 par mois.

L'ONEm, une mission de sauvegarde du régime Le système d'assurance-chômage belge prévoit dans certains cas un régime d'indemnisation illimitée dans le temps.

Ce régime a pu et peut être maintenu grâce aux activités en matière de contrôle et de prévention.

Celles-ci visent à empêcher l'usage impropre et la fraude organisée par une surveillance du respect des législations sociales et plus particulièrement de la réglementation chômage.

A cet égard, le Protocole relatif à la collaboration entre les divers services d'inspection sociale (signé en 1993) reste une arme décisive contre la fraude sociale. L'apport de l'ONEm y est important puisqu'il a pris part, en 2000, à 743 actions concertées.

L'ONEm, une gestion paritaire La gestion paritaire constitue une des clés de voûte du système de sécurité sociale belge. Cela signifie que la gestion générale de l'ONEm est exercée par un comité de gestion composé d'un président, sept représentants des organisations interprofessionnelles représentatives des employeurs et sept représentants des organisations représentatives des travailleurs.

Cette composition paritaire a pour but d'apporter une solution acceptable aux intérêts parfois divergents des deux groupes.

Un représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail et un représentant du Ministre des Finances prennent également part aux réunions. Ils ont chacun une voix consultative et peuvent prendre un recours, dans les limites du pouvoir du ministre qui les a présentés, contre l'exécution de toute décision qu'ils estiment contraire à la loi, aux statuts, au contrat d'administration ou à l'intérêt général.

La gestion journalière de l'Office est exercée par l'administrateur général secondé par l'administrateur général adjoint.

Dans le cadre de la responsabilisation des administrations publiques de sécurité sociale, la gestion paritaire se renforce compte tenu de l'autonomie et des responsabilités accrues accordées à l'Office.

L'ONEm, une gestion intégrée Pour un organisme décentralisé de la taille de l'Office, la nécessité de développer une méthode de gestion englobant tant la maîtrise opérationnelle que le management du changement apparaît, à l'expérience, la voie la plus appropriée.

L'importance et les ressources du suivi opérationnel ne doivent surtout pas être dédaignées. Faute d'une maîtrise suffisante de la gestion quotidienne, il paraît illusoire d'espérer entraîner l'organisation avec une quelconque chance de succès dans la réalisation d'une stratégie de progrès.

Les tableaux de bord et la comptabilité analytique sont ainsi devenus des instruments de gestion qui permettent à l'Office d'avoir sous contrôle sa « routine », que ce soit en termes de coût, de quantités produites ou de qualité.

Cette surveillance de la performance opérationnelle des différentes entités induit la possibilité : - de détection et de réaction rapide en cas d'accident; - de gestion anticipative en cas de dégradation progressive; - de réflexion plus approfondie sur certains phénomènes objectifs.

Ainsi, dans certains domaines particuliers, on peut constater une amélioration dans la qualité du service au client malgré un accroissement du volume de travail ou un objectif plus ambitieux.

L'ONEm, une gestion participative Pour appliquer et concrétiser ce modèle de gestion intégrée, la participation et même l'adhésion du personnel aux objectifs constituent des facteurs critiques de succès.

A cet égard, l'ONEm a franchi différentes étapes : - la formulation de sa mission (« mission statement ») : après consultation de l'ensemble des collaborateurs, des groupes de travail composés de représentants de tous les services, riches d'expériences professionnelles diversifiées, ont recherché ensemble comment optimaliser la prestation de service de l'organisme vis-à-vis de tous ses clients et partenaires.

Grâce aux avis recueillis auprès des « gens du terrain », un texte a été rédigé en 1995 reprenant les objectifs finaux, les activités et les valeurs fondamentales de l'organisme. - la définition d'une stratégie : l'Office a défini en 1996 une série d'options stratégiques qui doivent lui permettre d'entrer dans un processus d'amélioration permanente essentiellement centré sur l'adaptation à une société en mutation. Cette opération indispensable de clarification permet à l'ensemble des collaborateurs de mieux cerner les objectifs de l'organisme et surtout quel peut être leur apport personnel à la réalisation de ces objectifs. - la concrétisation via des projets centraux et les plans d'action locaux : la mise en oeuvre de toutes ces options requiert des approches spécifiques. Cependant, la constitution d'équipes pluridisciplinaires s'impose le plus souvent parce que cette formule permet d'obtenir l'implication maximale des collaborateurs et de tirer profit au maximum des expériences et du know-how des personnes travaillant sur le terrain.

De plus, depuis 1997, chaque service contribue à traduire les options stratégiques de l'ONEm dans un plan d'action annuel comprenant plusieurs projets d'amélioration du service rendu.

L'ONEm, des résultats atteints en équipe Un suivi régulier des résultats obtenus permet surtout aux responsables de se poser les bonnes questions et d'ainsi dépasser le stade des impressions.

Il convient cependant d'insister sur le fait que les résultats atteints sont avant tout la conséquence d'une mobilisation importante des agents de l'Office .

Celle-ci ne pourrait être obtenue, en tout cas de manière aussi constante, sans une adhésion importante des membres du personnel aux objectifs inscrits dans les tableaux de bord.

Mais, outre la capacité de maîtriser par une gestion anticipative les fluctuations d'activité, les tableaux de bord ont surtout permis de développer et d'installer un réflexe culturel orienté vers la définition d'objectifs mesurables.

Ainsi, selon la législation, l'Office dispose d'un mois pour traiter les dossiers après les avoir réceptionnés des organismes de paiement.

Depuis 5 ans, les services « admissibilité » de l'ONEm réussissent à maintenir un délai « social » de traitement qui varie entre 15 et 23 jours. Cet investissement très important vise à permettre d'organiser l'indemnisation des chômeurs en évitant une rupture dans leurs revenus.

Ce résultat démontre également une utilisation optimale de l'outil de gestion informatisée des demandes mis à la disposition des bureaux du chômage.

En effet, seul un suivi au jour le jour permet aux services de maîtriser les délais de traitement.

D'autres domaines ont connu une augmentation du volume de travail sans précédent, comme la délivrance d'attestations en vue d'une embauche (avec réduction des cotisations sociales) ou la gestion des interruptions de carrière . Grâce à un mode de gestion anticipatif, la prise en charge par le personnel de cet important surcroît de travail n'a pas engendré de réduction de la qualité du service offert.

Cet investissement du personnel repose sur une politique de gestion des ressources humaines visant à sensibiliser et responsabiliser chaque collaborateur sur l'importance de sa mission.

Information, communication, concertation, travail en équipes, formation constituent autant d'éléments-clés de cette politique.

Ainsi, dès 1982, l'ONEm créait un centre chargé de l'organisation des formations à l'intention de son propre personnel.

En 2000, 134 instructeurs , tous membres du personnel de l'Office, ont participé, sur base volontaire et en plus de leur occupation habituelle, à un apport de 60.095 heures de formation pour 5.650 participants .

La création d'un « centre d'apprentissage ouvert » permet aux collaborateurs d'étudier, dans un premier temps, les langues grâce à du matériel didactique d'autoformation multimédia et s'inscrit dans la même volonté de développer une culture d'apprentissage.

Ce recours systématique aux possibilités offertes par les progrès technologiques correspond à un processus continu d'utilisation efficiente des ressources disponibles. Le développement d'un système automatisé d'aide à la vérification constitue une illustration frappante de cette volonté.

L'informatisation a permis de passer d'une vérification manuelle et par sondage des dépenses des organismes de paiement à une vérification systématique et « au franc près » du calcul, en ce compris l'opération de paiement à l'ayant droit ou son cessionnaire. Ceci, grâce à une augmentation de la productivité de 150 % ! Cette vérification assure au chômeur d'obtenir son dû. Elle peut déboucher sur un refus total ou partiel de la dépense dans les cas où l'organisme a payé un montant auquel le chômeur n'avait pas droit. Mais elle peut aussi déboucher sur une proposition de complément d'allocation en faveur du chômeur.

Dans tous ces cas, l'ONEm a donc participé directement à l'épuisement maximal des droits des chômeurs.

La délivrance des attestations a également connu une avancée remarquable.

En 2000, 585.867 attestations ont encore été délivrées manuellement mais près de 11 millions d'attestations sociales électroniques ont été établies à l'intention des autres secteurs de la sécurité sociale par l'intermédiaire de la Banque-Carrefour.

Ces flux de données ont trait à la valorisation des droits dans les autres secteurs de la sécurité sociale. Cette valorisation est faite à l'initiative des organismes compétents sans qu'une intervention personnelle de l'assuré social soit requise.

Mais, outre le développement des compétences de son personnel et un recours pertinent aux nouvelles technologies, le développement de partenariat constitue une priorité absolue pour l'ONEm.

En effet, l'intervention de l'ONEm ne peut pas être efficace si elle est isolée. A cet égard, la collaboration avec les organismes de paiement constitue une priorité dans la stratégie de l'ONEm.

En 2000, ces organismes ont introduit 13.539.073 dossiers auprès de l'ONEm en vue de faire valoir ou de maintenir les droits de l'assuré social.

De la qualité du « dialogue » avec l'organisme de paiement dépendra la qualité du traitement et en définitive la qualité du service fourni à l'assuré social.

Depuis 1997, l'ONEm et les organismes de paiement correspondent journellement via le réseau de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale. Cet échange électronique des données de base relatives à l'assurance-chômage trouve un indispensable prolongement au niveau local entre les responsables des bureaux du chômage et des sections des organismes de paiement.

Dans le même souci de collaboration efficiente, l'ONEm poursuit depuis plusieurs années un partenariat avec les C.P.A.S. Dans tous les bureaux du chômage, des actions ont été lancées pour mettre en place une collaboration plus structurée avec les C.P.A.S. afin que, notamment par des procédures de contact et d'échange d'informations, il soit possible d'assurer un traitement plus efficace des dossiers.

L'ONEm, des ressources justifiées Le développement d'un « cost management » ayant pour résultat le prix de revient par unité de produit constitue sans doute la meilleure preuve du souci de l'ONEm de dépasser la gestion comptable classique.

Associé aux tableaux de bord, le calcul du prix de revient permet la liaison entre l'information financière et l'information opérationnelle.

Si l'on sait que l'essentiel des frais de fonctionnement d'un organisme comme l'ONEm se résume à des frais de personnel (plus de 80 %), la justification de l'utilisation de cette ressource constitue une réelle nécessité.

L'ONEm utilise deux modèles en la matière, l'un pour fixer le besoin en personnel et l'autre pour l'allocation du personnel entre les différents services.

Dans les deux cas, le but est d'objectiver la demande de l'ONEm et de ses services en l'appuyant sur l'évolution mesurable de ses missions en fonction des différents paramètres retenus dont le volume d'activité.

L'ONEm, une mission de communication Le service réalise un effort permanent pour informer rapidement un public large sur toutes les activités de l'ONEm ainsi que sur tous les domaines où l'ONEm est actif.

Différentes publications sont distribuées périodiquement, mensuellement ou trimestriellement, reprenant les données statistiques les plus récentes (STAT - INFO et FLASH - INFO) et un annuaire statistique est également publié.

Le service publie des brochures d'information (Mieux comprendre), les textes réglementaires et leurs commentaires avec des feuillets d'informations à l'intention des personnes concernées et intéressées.

Un certain nombre d'études réalisées par le service sont éditées chaque année, et soit sont reprises dans les publications périodiques, soit font l'objet d'une publication particulière. Ces études portent sur des catégories précises d'allocataires ou sur des questions au sujet desquelles l'ONEm peut apporter des éléments objectifs à la discussion.

Enfin, l'ONEm est présent sur Internet grâce à un site convivial comprenant néanmoins 4.600 pages remises à jour plusieurs fois par semaine. Les études et publications précitées sont également consultables sur le site ainsi qu'un nombre important de formulaires de demandes.

CONTRAT D'ADMINISTRATION POUR LA PERIODE 2002-2004 ENTRE L'ETAT BELGE ET L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI Considérant que le contrat d'administration ne porte ni sur le contenu de la sécurité sociale ni sur la fixation du montant des recettes ou des dépenses mais vise à optimaliser le fonctionnement journalier et la gestion des institutions et, pour ce faire, reconnaît une plus grande marge en matière de politique du personnel et de gestion financière; que les parties contractantes se considèrent comme des partenaires - qui exécutent et ne peuvent exécuter les missions dévolues à l'Office qu'en collaboration avec d'autres partenaires; que le contrat actuel ne peut en aucun cas remettre en cause les compétences, missions et responsabilités d'autres parties concernées par l'application du régime d'assurance chômage; que le contrat ne lie les parties que dans le cadre de la répartition des compétences entre l'Office national de l'Emploi et les organismes de paiement telle que définie réglementairement; que les organismes de paiement restent compétents et responsables pour les missions qui leur incombent en vertu de l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, à savoir informer le travailleur sur ses droits et devoirs à l'égard de l'assurance-chômage, introduire le dossier du travailleur au bureau du chômage, tenir à la disposition du travailleur les formulaires prescrits et délivrer au travailleur ou aux services compétents tous les documents et données prescrits; que les deux parties contractantes s'engagent à créer un environnement optimal pour la réalisation des engagements, plus particulièrement en concluant des accords avec les Régions et Communautés, en les respectant et en les faisant respecter; que les parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions en matière de gestion paritaire, celle-ci se renforçant vu les responsabilités et l'autonomie accrues accordées à l'Office dans le cadre de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale; que la volonté est présente d'ajouter un ou des avenants au présent contrat si de nouvelles initiatives politiques ou des modifications de la politique entrent en vigueur après la signature du présent contrat; vu l'accord du Collège des Institutions Publiques de Sécurité Sociale donné le 17 décembre 1999 concernant la coordination et la coordination et la cohérence entre les projets de contrat d'administration des différentes institutions de sécurité sociale; vu l'avis du Comité intermédiaire de concertation donné lors de la séance du 21 novembre 2001; que, sauf mention contraire, les engagements valent à politique inchangée et que par conséquent l'évaluation des engagements s'effectuera en tenant compte des décisions politiques prises après la date d'entrée en vigueur du présent contrat et qui ont influencé la réalisation des objectifs du contrat; il est convenu, en exécution de l'Arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale et en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions entre : - l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme Laurette Onkelinx; et - l'Office national de l'Emploi, représenté par - les administrateurs ayant droit de vote, désignés par l'organe de gestion : Mme Maddie Geerts et MM. Rudy De Leew et Luk De Vos, comme représentants des travailleurs, et M. Victor De Grijse, comme représentant des employeurs; - l'Administrateur général, M. Karel Baeck et l'Administrateur général adjoint, M. Jean-Marie Delrue, ce qui suit : TITRE. - Définitions Article 1er.

Dans le présent contrat d'administration, on entend par : 1.« Office national de l'Emploi » (ONEm) : l'Office national de l'Emploi comme visé à l'article 7, § 1er de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 2. « Fonds de Fermeture d'Entreprises » : le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises visé à l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;3. « Comité de gestion » : le comité de gestion de l'Office national de l'Emploi visé à l'article 1er, 5° de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale et à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, qui est également le comité de gestion du Fonds de Fermeture d'Entreprises;4. « Organismes de paiement » : les organismes de paiement tels que visés à l'article 7, § 2 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;5. « tableaux de bord » : les tableaux de bord tels que visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;6. « plan d'administration » : le plan d'administration comme visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; 7. « Productivity Measurement and Enhancement System » (PROMES) : la méthode de gestion des résultats, appliquée aux services de contrôle de l'Office national de l'Emploi inspirée du modèle théorique adapté de R.D. Pritchard, professeur à l'université du Texas. PROMES donne un indice global mensuel d'efficacité du contrôle. Cet indice global d'efficacité est basé sur une sélection d'indicateurs pertinents et leur relation d'efficacité respective avec les objectifs généraux; 8. Méthode « Statistical Process Control » (SPC) : la méthode visant, sur base de sondages statistiques aléatoires, au contrôle et à l'amélioration des processus de travail, en particulier lors des décisions portant sur l'octroi des droits aux demandeurs et la vérification des dépenses réalisées par les organismes de paiement et par les services. TITRE II. - Taches et objectifs de l'office national de l'emploi CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 2.

Dans le cadre de sa mission de service public, l'Office national de l'Emploi effectue, d'une part, des tâches aux fins de pourvoir à un revenu de remplacement conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et, d'autre part, des tâches en vue de promouvoir l'emploi.

Pour l'accomplissement de cette mission, des compétences et des tâches particulières sont également confiées aux organismes de paiement.

Outre la collaboration avec les organismes de paiement, l'Office remplit sa mission avec l'aide d'autres partenaires.

La mission de service public en matière de revenu de remplacement comporte la prise de décision en matière d'octroi du droit aux allocations, la redistribution de moyens financiers et le contrôle de ces derniers ainsi que la récupération de montants dont il est apparu par la suite, lors du contrôle, qu'ils ont été perçus indûment.

En ce qui concerne le revenu de remplacement, il est fait une distinction selon que l'appel à un revenu de remplacement est du à des raisons indépendantes de la volonté, comme le chômage, ou à d'autres raisons, comme l'interruption de carrière, ou selon qu'il est octroyé par le Fonds de Fermeture d'Entreprises.

Quant à la mission de service public en matière d'emploi, l'Office national de l'Emploi remplit des tâches dans le cadre de l'éventuelle obligation de remplacement en cas d'interruption de carrière et de prépension, dans le cadre de l'activation des allocations, dans celui de la restructuration d'entreprise de même qu'il délivre des attestations.

A l'égard du Gouvernement, l'Office national de l'Emploi remplit une tâche de préparation et de support de la gestion.

L'Office national de l'Emploi organise, avec les autres institutions de sécurité sociale ou les autres institutions compétentes, l'échange de données concernant les bénéficiaires d'allocations, ceci au sein du réseau primaire créé entre les institutions compétentes de sécurité sociale.

De plus, concernant les chômeurs et les prépensionnés, l'Office national de l'Emploi organise actuellement l'échange de données entre les organismes de paiement et les institutions de sécurité sociale, ceci grâce au réseau secondaire créé entre l'Office et les organismes de paiement.

Pour appuyer ces missions de service public, l'Office national de l'Emploi effectue également différentes tâches de gestion interne. CHAPITRE 2. - Dispositions concernant la mission de service public en matière de revenus de remplacement Section Ire. - Objectifs relatifs au revenu de remplacement

Sous-section 1re. - Décisions en matière d'octroi du droit aux allocations Article 3.

L'Office national de l'Emploi prend des décisions en matière d'octroi du droit aux allocations.

Cette mission comprend toutes les activités relatives au traitement des demandes d'allocations et celles relatives au traitement des déclarations modificatives des allocataires ainsi que les décisions en matière d'octroi ou de refus de dispenses de certaines conditions d'octroi.

Article 4.

Sans préjudice du respect des délais légaux dans lesquels les décisions en matière d'octroi du droit aux allocations doivent être prises, 95 % des décisions en matière d'octroi du droit aux allocations de chômage et de prépensions, sur base annuelle, seront prises dans les délais suivants à compter de la réception du dossier complet : Pour la consultation du tableau, voir image Article 5.

L'Office national de l'Emploi mettra au point un système de contrôle, sur base de sondages, afin de vérifier si les décisions portant sur l'octroi des allocations ont été prises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La première année du contrat d'administration, c'est la méthodologie basée sur la méthode « Statistical Process Control » qui sera appliquée.

Durant la deuxième année du contrat d'administration, les objectifs quantifiés seront définis.

Dans le courant de la troisième année du contrat d'administration, les résultats obtenus pendant la deuxième année seront examinés et évalués et, le cas échéant, les objectifs seront adaptés.

Sous-section 2. - Redistribution des moyens financiers Article 6.

L'Office national de l'Emploi transmet les fonds nécessaires aux organismes de paiement pour que ceux-ci puissent payer les allocations sociales à temps et financer leur propre fonctionnement.

Sous-section 3. - Contrôle Article 7.

Dans le cadre de sa mission de contrôle, l'Office national de l'Emploi veille à l'application correcte de la réglementation du chômage.

Cette mission de contrôle consiste d'une part à vérifier les dépenses des organismes de paiement et, d'autre part, à contrôler si la réglementation est bien respectée par les allocataires et les employeurs.

Article 8.

L'Office national de l'Emploi s'engage à vérifier tous les paiements effectués par les organismes de paiement.

Article 9.

L'Office national de l'Emploi mettra au point un système de contrôle sur la base de sondages, afin de vérifier si les décisions relatives à la vérification des dépenses des organismes de paiement, ont été prises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Lors de la première année du contrat d'administration, la méthodologie basée sur la méthode appelée « Statistical Process Control » sera appliquée.

Durant la deuxième année du contrat d'administration, les objectifs quantifiés seront définis.

Dans le courant de la troisième année du contrat d'administration, les résultats obtenus pendant la deuxième année seront examinés et évalués et, le cas échéant, les objectifs seront adaptés.

Article 10.

L'Office national de l'Emploi effectue, chaque année, dans chaque section des organismes de paiement, au minimum quatre contrôles concernant la comptabilité, dont au moins : 1. un contrôle de la comptabilité « prestations sociales »;2. un contrôle de la concordance du solde comptable des avances par l'Office national de l'Emploi avec le solde repris dans la comptabilité « prestations sociales » des organismes de paiement;3. un contrôle de la comptabilité de gestion;4. un contrôle sur les cas présentés par les organismes de paiement à charge de la provision d'intérêts prévue par l'article 168bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 concernant la réglementation du chômage. Article 11.

En vue de contrôler le respect de la réglementation par les employeurs et les allocataires, l'Office national de l'Emploi optimalisera, durant la première année du contrat d'administration, l'instrument de mesure PROMES. Pendant la deuxième année du contrat d'administration, la méthodologie ainsi optimalisée sera appliquée et les objectifs quantifiés seront définis.

Au cours de la troisième année du contrat d'administration, les résultats obtenus pendant la deuxième année seront examinés et évalués et les objectifs seront, le cas échéant, adaptés.

Sous-section 4. - Récupération Article 12.

La récupération comprend toutes les activités qui vont de pair avec le recouvrement des montants pour lesquels il est apparu par la suite, au moment du contrôle, qu'ils ont été perçus indûment.

Article 13.

Si une allocation doit être récupérée, l'Office national de l'Emploi a pour objectif d'envoyer la décision de récupération en même temps que la communication du montant à récupérer.

Le nombre de dossiers pour lesquels il y a envoi simultané de la décision de récupération et du montant connu s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image Article 14.

Concernant les demandes d'exonération émanant des débiteurs - dans les limites des possibilités budgétaires - la décision est notifiée au débiteur dans un délai de 4 mois après l'introduction d'un dossier de demande complet pour la proportion suivante de dossiers : Pour la consultation du tableau, voir image Dans un esprit de participation loyale au règlement collectif de dettes (loi du 5.7.1998), la décision du Comité de gestion sur la proposition d'exonération du médiateur de dettes est notifiée dans le plus court délai possible et, en tout cas, dans les 2 mois de l'envoi de la proposition. Section II. - Dispositions particulières en matière de revenu de

remplacement sur base involontaire Article 15.

Sans préjudice de ce qui précède, l'Office national de l'Emploi est responsable du traitement des dossiers de « chômage anormalement long ».

L'Office national de l'Emploi s'engage à confectionner de manière uniforme, chaque mois, des listings informatisés avec les cas de chômage anormalement long à examiner. Ces listings sont traités par les bureaux du chômage dans les trois mois qui suivent le mois au cours duquel les listings ont été confectionnés. A la suite de cet examen, soit le chômeur reçoit par courrier un avertissement, soit le dossier est classé sans suite.

Sauf dans les cas où il y a lieu d'attendre les pièces justificatives nécessaires, le directeur du bureau du chômage statue dans les 30 jours sur chaque recours de sa compétence. Section III. - Dispositions particulières en matière de revenu de

remplacement pour d'autres motifs Article 16.

Le nombre d'interrompants qui reçoivent de l'Office national de l'Emploi leur premier paiement, soit lors du premier mois qui suit le mois au cours duquel l'interruption prend cours à la fin du premier mois de l'interruption de carrière, soit au plus tard 40 jours après la réception de la demande s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image Section IV. - Fonds de fermeture d'entreprises

Article 17.

Le Fonds de Fermeture rassemble d'initiative les données des entreprises en faillite où du personnel était occupé.

Au cours de la première année du contrat d'administration, le Fonds de Fermeture développera un instrument lui permettant de mesurer le délai de présentation du résultat de ses enquêtes au Comité de gestion.

Durant la deuxième année du contrat d'administration, des objectifs quantifiés seront définis en la matière.

Dans le courant de la troisième année du contrat d'administration, les résultats obtenus pendant la deuxième année seront examinés et évalués et, le cas échéant, les objectifs seront adaptés.

Article 18.

Au cours de la première année du contrat d'administration, le paiement des sommes dues en matière d'indemnités de fermeture et d'indemnités contractuelles sera, après la décision du Comité de gestion, effectué par le Fonds pour les dossiers individuels complets dans les délais suivants : 1. paiement de 80 % des dossiers dans les 3 mois lorsqu'il s'agit de l'indemnité de fermeture;2. paiement de 80 % des dossiers dans les 3 mois à dater de la décision du Comité de gestion pour les demandes individuelles d'indemnités contractuelles introduites avant la décision du Comité de gestion;3. pour les demandes individuelles d'indemnités contractuelles introduites après la décision du Comité de gestion, paiement de 80 % des dossiers dans les 3 mois après l'introduction d'une demande complète. Pour la seconde année, les pourcentages seront portés à 90 %.

Pour la troisième année, le délai sera ramené à 2 mois et le pourcentage à 95 %.

Le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension a lieu 2 mois à dater de l'introduction d'une demande complète. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives àla mission de service public concernant l'emploi Section Ire. - Remplacement en cas d'interruption de carrière et de

prépension Article 19.

En ce qui concerne la prépension et l'interruption de carrière, l'Office national de l'Emploi contrôle le respect de l'éventuelle obligation de remplacement légale. Ce contrôle se fait sur la base de listings informatisés semestriels. Un rapport annuel des résultats est soumis au Gouvernement. Section II. - Activation des allocations

Article 20.

Cette mission comprend toutes les activités visant à promouvoir l'insertion de certaines catégories de chômeurs sur le marché du travail que l'Office doit organiser ou auxquelles il doit collaborer.

Article 21.

En cas d'introduction de nouvelles mesures d'activation, l'Office prendra toutes les initiatives nécessaires afin de les exécuter de manière optimale. Section III. - Délivrance d'attestations

Article 22.

Cette tâche comprend les activités relatives à la confection et la délivrance par l'Office national de l'Emploi d'attestations, en application des réglementations européenne, fédérale, communautaire ou régionale.

Article 23.

Le nombre d'attestations délivrées dans les 24 heures de la demande en vue d'une embauche individuelle s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image Sans préjudice des dispositions reprises au premier alinéa, 95 % des attestations sont délivrées dans un délai d'une semaine. Section IV. - Fonds de fermeture d'entreprises

Article 24.

Les demandes d'intervention dans une restructuration seront soumises dans les 60 jours, après réception d'un dossier complet, à l'approbation du comité de gestion du Fonds. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives au conseil et au support de la gestion Article 25.

Dans le cadre de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, l'Office national de l'Emploi s'engage vis-à-vis du gouvernement à soutenir et conseiller la gestion.

A cette fin, l'Office national de l'Emploi mettra sur pied une structure de détection pour rassembler les avis en matière de gestion visant à simplifier tout ou partie du système.

Dans l'exercice de cette mission, l'Office tiendra compte des compétences du ressort de la gestion paritaire.

Pour l'exécution de cet objectif, l'Office national de l'Emploi fera au cours de la première année une étude préparatoire de la méthodologie à choisir et des mesures d'exécutions à prendre.

Pendant la deuxième année du contrat d'administration, la méthodologie sera appliquée.

Durant la troisième année du contrat d'administration, les résultats obtenus dans la deuxième année seront examinés et évalués et une adaptation pourra se faire.

Dans le cadre de cette mission, l'Office utilisera l'instrument statistique dont il dispose et continuera à le perfectionner. CHAPITRE 5. - Dispositions relatives aux tâches de gestion interne Section Ire. - Gestion des finances

Article 26.

Cette mission comprend toutes les activités relatives à la gestion des moyens financiers de l'Office national de l'Emploi.

Article 27.

L'Office national de l'Emploi s'engage à ce que le disponible sur le compte financier de la gestion financière globale, ne dépasse pas, pendant plus de deux jours ouvrables du mois, 0,42 % et pendant maximum un seul jour ouvrable du mois 0,83 % du budget des dépenses initial de l'Office national de l'Emploi secteur sécurité sociale.

Le dépassement des pourcentages de liquidité imputable à un facteur externe comme, par exemple, le versement indu de montants ou l'exécution tardive d'ordres de paiement par les institutions financières, est considéré comme cas de force majeure. Section II. - Support de la gestion

Article 28.

Les données statistiques pertinentes des domaines dans lesquels l'Office national de l'Emploi est actif seront publiées dans, notamment, « FLASH INFO » et « STAT INFO ». « FLASH INFO » est également disponible sur Internet à l'adresse http://www.onem.fgov.be Les résultats financiers provisoires et le rapport annuel de l'année écoulée seront respectivement disponibles avant la fin du mois de mars et avant la fin du mois d'avril.

TITRE III. - Règles de conduite à l'égard du public Section Ire. - Accès à l'information générale

Article 29.

L'Office national de l'Emploi met gratuitement à la disposition du public des dépliants qui donnent des informations sur ses domaines d'activité et les formalités à remplir.

Article 30.

Compte tenu de la répartition légale des tâches entre l'ONEm et les organismes de paiement ainsi que des responsabilités différentes des divers organismes, l'Office national de l'Emploi s'engage à répondre dans un délai raisonnable à chaque requête écrite de l'assuré social au sujet de ses droits et obligations.

A cet effet, l'ONEm développera au cours de la première année du contrat d'administration, un système de suivi de la correspondance.

A partir de la deuxième année, le système de suivi sera appliqué.

A partir de la troisième année, des normes inférieures aux délais prévus légalement, seront fixées.

Article 31.

A sa propre initiative, l'Office national de l'Emploi fait, à l'organisme de paiement compétent, une proposition de complément à l'allocation que celui-ci a déjà versée à l'assuré social, chaque fois qu'il s'avère que le montant introduit est inférieur au montant auquel l'assuré social peut prétendre.

En ce qui concerne l'interruption de carrière, l'Office national de l'emploi doit conseiller tout assuré social qui le demande sur l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses devoirs et obligations (obligation de moyen). D'initiative, l'Office national de l'Emploi est également tenu, en ce qui concerne l'interruption de carrière, de communiquer à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits.

Article 32.

Lorsque l'assuré social adresse, par erreur, une demande d'information ou d'avis ou une demande à l'ONEm, ce dernier enverra cette demande le plus vite possible à l'organisme compétent et en avertira en même temps l'assuré social.

Article 33.

L'Office national de l'Emploi met à la disposition du public, au prix coûtant, un document de synthèse relatif à la réglementation du chômage. Ce document est mis à jour au minimum une fois par an.

Cette information est également disponible sur Internet à l'adresse http://www.onem.fgov.be Article 34.

Dans le cadre de ses missions, l'Office national de l'Emploi met à la disposition des personnes concernées des feuillets d'information sur les situations les plus couramment rencontrées.

Cette information est également disponible sur Internet à l'adresse http://www.onem.fgov.be Article 35.

Si des accords sont conclus entre les autorités fédérale, régionale et locale pour la création d'un guichet local unique, l'Office national de l'Emploi fournira des informations conformément aux engagements repris dans ces accords. Section II. - Sécurité juridique, application uniforme et code

déontologique Article 36.

Si le directeur du bureau du chômage est saisi, directement ou via l'organisme de paiement, par l'assuré social ou par l'employeur, d'une demande écrite d'information sur une situation concrète dans laquelle le directeur dispose d'un pouvoir d'appréciation, celui-ci donnera un accord écrit préalable quant au traitement qu'il réservera à cette situation si celle-ci venait réellement à se présenter. La hauteur de la sanction appliquée en cas d'infraction ou de situation litigieuse ne peut en aucun cas faire l'objet de cette procédure.

Le directeur pourra demander préalablement l'avis d'une plate-forme de directeurs, composée de manière linguistiquement paritaire, en vue d'une application cohérente et uniforme de la réglementation.

Article 37.

L'Office national de l'Emploi s'engage à étendre le code déontologique à tous les agents qui sont directement ou indirectement concernés par la sauvegarde du régime. Section III. - Simplification administrative

Article 38.

L'Office national de l'Emploi fera, sous la coordination de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, tout ce qui sera nécessaire pour aboutir à une simplification administrative.

L'Office national de l'Emploi s'engage à optimaliser l'utilisation des réseaux informatiques en vue de ne consulter l'assuré social que dans les cas où les données ne sont pas disponibles.

Article 39.

L'Office national de l'Emploi s'engage à étudier d'une manière permanente des mesures propres à l'institution en vue d'arriver à une simplification administrative.

A cet effet, l'Office national de l'Emploi effectuera, dans la première année du contrat d'administration, une étude préparatoire dans laquelle l'accent sera mis sur la diminution de la charge administrative pour les employeurs et procèdera à l'établissement d'un plan d'action.

A partir de la deuxième année du contrat d'administration, des améliorations à court terme et le développement des actions à moyen et à long terme commenceront à être exécutés.

A partir de la troisième année du contrat d'administration, d'une part, les résultats atteints au cours de la deuxième année seront examinés et évalués, avec possibilité d'adaptation. D'autre part, le plan d'action concernant les objectifs à moyen et à long terme continuera à être implémenté. Section IV. - Lisibilité des documents administratifs

Article 40.

L'Office national de l'Emploi s'engage à promouvoir la lisibilité des formulaires et des notifications.

L'Office national de l'Emploi s'engage à notifier les décisions dans un langage clair et compréhensible.

L'Office impliquera les organismes de paiement dans la réalisation de ces objectifs.

Dans ce cadre, l'Office national de l'Emploi mettra au point une méthodologie, pendant la première année du contrat d'administration.

Les formulaires et les notifications seront testés par un groupe pilote. En même temps, une collaboration optimale sera recherchée avec des organismes spécialisés, tels que le Centre pour l'Egalité des chances et la Lutte contre le racisme et l'Agence pour la simplification administrative.

La deuxième année du contrat d'administration, la méthodologie développée sera appliquée et les résultats seront enregistrés.

Pour rendre les documents administratifs plus lisibles et plus compréhensibles, les adaptations nécessaires seront apportées, en fonction de ce qui précède, au cours de la troisième année du contrat d'administration. Section V. - Accueil

Article 41.

L'Office national de l'Emploi garantit que chaque bureau du chômage soit accessible au minimum 15 heures par semaine aux employeurs et travailleurs.

Sans préjudice de la compétence du directeur du bureau du chômage pour déterminer les heures d'ouverture, chaque bureau du chômage sera de toute façon accessible tous les jours ouvrables du lundi au vendredi entre 9 et 11 heures et, au moins un jour, entre 14 et 16 h 30 m.

En tenant compte des exigences en matière de sécurité, il est également possible de prendre rendez-vous pour un entretien.

Article 42.

Chaque bureau du chômage utilisera un panneau d'information qui indiquera aux visiteurs les jours et heures de grande ou de moins grande affluence pour le bureau concerné.

Article 43.

La première année du contrat d'administration est utilisée pour mettre au point une méthodologie, destinée à mesurer le temps d'attente et la satisfaction des clients.

Durant la deuxième année du contrat d'administration, l'instrument de mesure réalisé sera appliqué et les résultats sont enregistrés.

Au cours de la troisième année du contrat d'administration, les résultats obtenus dans la deuxième année seront analysés et évalués et les objectifs seront, le cas échéant, adaptés. Section VI. - Accès pour les handicapés

Art. 44.L'accès des personnes handicapées locomoteurs et des personnes moins valides aux bâtiments existants sera facilité; en ce qui concerne les futurs bâtiments à louer ou à acquérir, un accès aisé pour ces personnes sera exigé dans le contrat de location ou d'achat. Section VII. - Collaboration avec les médiateurs fédéraux

Article 45.

L'Office national de l'Emploi s'engage à favoriser, dans le traitement de plaintes, la collaboration avec les médiateurs fédéraux, conformément au Protocole d'accord réglant les relations entre le Collège des médiateurs fédéraux et les Administrations fédérales.

En cas de demande d'information suite à une plainte, le service concerné de l'Office national de l'Emploi fournit aux médiateurs fédéraux les renseignements désirés.

Dans le cadre d'une enquête, proposition de médiation ou suggestion, le service compétent de l'Office national de l'Emploi prend les mesures nécessaires pour répondre aux questions posées.

Le service concerné de l'Office national de l'Emploi répond au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception de la question, sauf délai plus court imposé en application de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux. Section VIII. - Lutte contre la pauvreté

Article 46.

L'Office national de l'Emploi s'engage dans la lutte contre la pauvreté.

A cette fin, l'Office national de l'Emploi veillera notamment à développer une collaboration optimale avec les Centres publics d'aide sociale.

Cette collaboration donnera lieu à : - l'organisation de réunions d'information régulières à l'intention des C.P.A.S.; - la désignation d'une personne de contact avec les C.P.A.S. au sein des bureaux du chômage; - l'examen des dossiers des demandeurs ou bénéficiaires du minimum de moyens d'existence lorsque les C.P.A.S. ont des raisons objectives de demander un examen de leurs droits vis-à-vis de l'assurance-chômage.

TITRE IV. - Instruments de mesure du suivi des objectifs et des règles de conduite Article 47.

Les objectifs et les règles de conduite repris dans le présent contrat d'administration sont suivis et mesurés de la manière décrite ci-après : 1. Les tableaux de bord permettront de mesurer les objectifs concernant les processus, comme notamment la durée de traitement d'un dossier, la rapidité de réponse, les montants et les nombres de dossiers traités.2. Les sondages qui, selon le cas, sont organisés de manière spécifique et ad hoc, ou qui sont effectués périodiquement de façon systématique, mesureront les objectifs matériels tels qu'entre autres l'exactitude des calculs dans les dossiers, la convivialité, la lisibilité des instructions et la facilité d'utilisation des formulaires.3. Pour assurer le suivi de l'efficacité des activités de contrôle, il est créé au sein de l'Office national de l'Emploi un système spécifique de fixation d'objectif, de mesurage et de feed-back : PROMES. Le suivi des projets sera réalisé via le rapport annuel ou un rapportage spécifique.

TITRE V. - Engagement de l'Etat Article 48.

Conformément à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'Etat soumet à l'avis de l'organe de gestion de l'institution tout avant-projet de loi ou d'arrêté visant à modifier la législation que l'institution est chargée d'appliquer. L'urgence ne pourra être invoquée par l'Etat que si sa politique budgétaire et/ou sociale nécessite une telle modalité.

L'Etat s'engage à établir des contacts avec les services concernés de l'institution pour, d'une part tenir compte des aspects techniques de l'application des modifications envisagées et d'autre part de lui permettre de préparer les changements. Sauf urgence motivée, la date d'entrée en vigueur des modifications ou nouvelles mesures envisagées est fixée en concertation avec l'institution.

Article 49.

L'Etat s'engage à entreprendre des actions à l'intention des autres niveaux de pouvoir en vue de préserver la disponibilité sur le marché du travail des bénéficiaires d'allocation sous réserve des exceptions prescrites par la loi.

Article 50.

En concertation préalable avec les institutions et dans le respect de la politique budgétaire de l'Etat et du respect du pacte de stabilité, l'Etat s'engage à respecter le plan de trésorerie établi annuellement pour le versement à la Gestion globale des subventions et du financement alternatif prévus au budget, à charge pour la gestion globale de répartir ces moyens entre les différentes institutions en fonction de leurs besoins de manière telle qu'ils puissent garantir la continuité dans l'exercice de leurs missions.

Pour rendre possible la continuité de l'exécution des missions par l'Office national de l'Emploi, les organismes de paiement et les autres partenaires, l'Etat prévoit à temps les crédits nécessaires.

Article 51.

Lorsqu'une mission légale de l'institution nécessite la collaboration d'un ministère fédéral, ce dernier veillera à collaborer efficacement.

Tant l'institution que le service public fédéral réagiront de manière pro-active notamment lorsque la collaboration exige la transmission d'informations.

Ceci implique une concertation permanente entre le service public fédéral et l'institution concernée.

Cette concertation permanente sera mise en oeuvre à l'initiative de l'institution.

En s'appuyant sur son autorité, l'Etat s'engage à créer un environnement optimal pour la réalisation des engagements, plus précisément par la conclusion d'accords avec les Régions et Communautés, si cela s'indique.

Article 52.

Si l'on peut raisonnablement prévoir que de nouvelles initiatives politiques ou des modifications de la politique, entrant en vigueur après la signature du présent contrat d'administration, peuvent influencer ou influenceront la gestion quotidienne de l'institution ou ses résultats, un avenant sera négocié entre les parties, à la demande d'une de celles-ci, et le cas échéant ajouté au contrat.

Cet avenant décrit les engagements et les moyens qui résultent des nouvelles initiatives politiques ou des modifications de la politique.

Cet avenant est établi conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Si l'impact de nouvelles initiatives politiques ou de modifications de la politique, entrant en vigueur après la signature du présent contrat d'administration, n'est pas repris dans un avenant, aucune conséquence négative de l'impact de ces initiatives ou modifications ne pourra en résulter lors de l'évaluation des résultats du contrat d'administration.

TITRE VI. - Mode de calcul et fixation des crédits de gestion et du montant maximum en crédits de personnel relatifs aux agents statutaires Article 53.

Le crédit de gestion qui est accordé à l'Office national de l'Emploi comprend tous les crédits en matière de personnel, de fonctionnement et d'investissements tels qu'ils feront partie du budget de gestion et tient compte de l'objectif visant à prévoir suffisamment de crédits en personnel pour les agents statutaires.

Le crédit de gestion global et le montant maximum de crédits en personnel relatif aux agents statutaires (et qui fait partie de ce crédit de gestion global) s'élèvent pour les trois années du contrat d'administration à : Pour la consultation du tableau, voir image En principe les crédits de gestion évoluent en ce qui concerne les dépenses normées, c.-à-d. les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement (hors informatique) et les investissements (hors informatique), en fonction de l'évolution de l'indice santé et de la croissance retenue par le gouvernement dans le pacte de stabilité.

Afin d'obtenir les crédits bruts de gestion, qui doivent être inscrits dans le budget de gestion, des enveloppes de financement spécifiques ont été ajoutées à ces crédits de gestion globaux : le crédit d'accord de partenariat concernant les conventions de premier emploi, les crédits à la charge du budget des ALE et les crédits de fonctionnement à récupérer auprès du Fonds de Fermeture d'Entreprises.

Ces crédits bruts de gestion globaux, ainsi que les maxima de crédits en personnel relatifs aux agents statutaires, sont calculés sur base de la formule technique telle que stipulée dans l'annexe et sont exprimés en prix de 2002.

L'enveloppe budgétaire annuelle en matière de crédit de gestion dont l'ONEm dispose est composée comme suit : 1. les crédits bruts globaux de gestion de l'année courante tels que définis à l'alinéa précédent; 2. les crédits de gestion transférés de l'année précédente (conformément à l'article 14, § 2 de l'arrêté royal du 3.4.1997); 3. les recettes propres de gestion générées l'année précédente, suite à vente et location de biens mobiliers et immobiliers conformément à l'article 54. Article 54.

Comme défini dans l'article 53, dernier alinéa, 3., l'affectation du produit de l'aliénation des immeubles ou de la vente de biens mobiliers doit recevoir l'accord préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget. Pour se prononcer, le Ministre du budget dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accord donné par le Ministre de tutelle.

Article 55.

L'Office national de l'Emploi s'engage à procéder au développement et à l'implémentation d'un plan comptable basé sur le nouveau plan comptable normalisé pour les institutions publiques de sécurité sociale.

Ce nouveau plan comptable entrera en vigueur l'année qui suit l'arrêté royal approuvant le nouveau plan comptable normalisé proposé par la Commission de la Normalisation de la Comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale.

Article 56.

Dans les limites de ses missions, l'institution peut décider de l'acquisition, de l'utilisation ou de l'aliénation de biens matériels ou immatériels et de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de pareilles décisions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier, dont le montant dépasse 5 millions d'euros est soumise à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions. Pour se prononcer, le Ministre du budget dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accord donné par le Ministre de tutelle.

La réglementation en matière de marchés publics est s'il échet d'application notamment en matière de rénovation des bâtiments Article 57.

Les crédits de gestion de l'Office national de l'Emploi sont financés par : 1. les recettes propres de gestion normale, par exemple la récupération des salaires du personnel détaché;2. les recettes propres générées suite à la vente et location des biens immobiliers et mobiliers conformément à l'article 54;3. financement par des tiers, comme par exemple le Fonds d'attribution ALE (financement de l'encadrement administratif de l'ALE), société émettrice des chèques ALE (intervention dans les chèques ALE), le Fonds pour l'Emploi (frais de suivi pour le plan d'accompagnement), le Fonds de Fermeture d'Entreprises (frais de fonctionnement avancés par l'Office national de l'Emploi), le Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction (frais d'administration pour l'octroi et la vérification des indemnités gel et construction);4. le solde est financé par la gestion globale conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et des articles 3 et 8 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant des mesures en vue du développement de la gestion globale de la sécurité sociale. Le financement par le Fonds d'attribution ALE et par la société émettrice des chèques ALE doit être au moins suffisant pour couvrir les crédits de gestion de l'Office national de l'Emploi liés à ses missions dans le cadre des agences locales pour l'emploi.

TITRE VII. - Sanctions positives et negatives Article 58.

Concernant les mesures prises dans l'arrêté royal du 3 avril 1997 en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, prévoyant des sanctions positives et négatives, un nouvel arrêté royal est pris.

TITRE VIII. - Dispositions finales Article 59.

Les dispositions finales sont arrêtées d'un commun accord pour toutes les institutions de sécurité sociale.

Lors de l'évaluation finale du contrat et dans la mesure où l'Etat aura été prévenu en temps utile, l'Etat s'engage à tenir compte des événements de force majeure qui auraient éventuellement entravé la réalisation du contrat ainsi que des décisions du gouvernement prises après la conclusion du contrat et ayant entraînés une augmentation perceptible des tâches ou de certaines dépenses.

Article 60.

Chaque partie a le droit de proposer à l'autre une révision du contrat avant son terme. Cette proposition est soumise à la même procédure de base que celle qui a conduit à la conclusion du contrat. Les cocontractants veilleront à ne pas user de cette faculté sans raison sérieuse suffisante. Ils feront tout ce qu'il faut pour l'examiner de façon à la fois constructive et rapide.

Article 61.

Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de l'institution de sécurité sociale de respecter les divers textes légaux et réglementaires qui contiennent des directives générales qui s'imposent aux institutions de sécurité sociale lors de l'examen des droits à prestations et dans les relations avec les assurés sociaux, à savoir : - la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer sur la motivation formelle des actes administratifs; - la Charte de l'utilisateur des services publics du 4 décembre 1992; - la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration; - la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.

Pour chaque service ayant des contacts avec les assurés sociaux, les dispositions de la Charte de l'assuré social s'appliquent et les engagements doivent être respectés.

Dans l'assurance-chômage, cela se fait conformément aux dispositions spécifiques prévues à ce sujet par l'arrêté royal du 30 avril 1999, adaptant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage à la charte de l'assuré social et par arrêté ministériel du 30 avril 1999 adaptant les articles 92 et 93 de l'arrêté ministériel du 26.11.1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage à la charte de l'assuré social.

Ne sont considérés comme engagements que les dispositions allant plus loin que les engagements réglementaires, qui offrent des garanties supérieures aux assurés sociaux.

Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de l'institution de sécurité sociale d'exécuter de manière efficace les autres missions légales qui ne sont pas l'objet d'un objectif spécifique.

Au nom de l'Etat belge : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Nota (1) Cantillon B., De Lathouwer L., Marx I., Van Dam R. et Van Den Bosch K. : Indicateurs sociaux 1976-1997. (2) En 1997, on dénombrait 22,9 % de ménages avec allocation de chômage.Plus de la moitié de ces ménages étaient constitués d'isolés ou de chefs de ménage dont le partenaire ne bénéficiait pas de revenu professionnel: idem, CSB (UFSIA) dans Revue belge de sécurité sociale 4/99 - p. 713 à 766.

DETERMINATION DES CREDITS DE GESTION ONEm CONTRAT D'ADMINISTRATION 2002-2003-2004 SOMMAIRE : 1. Paramètres (volumes et facteur de correction des coûts salariaux) 2.Crédits de gestion 2002 (net et brut, par poste budgétaire) 3. Crédits de gestion 2003 (net et brut, par poste budgétaire) 4.Crédits de gestion 2004 (net et brut, par poste budgétaire) Pour la consultation du tableau, voir image

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