publié le 18 mai 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62, § 3 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62, § 3 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 47, § 1er, alinéa 4, modifié par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, 56septies, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, et 63, alinéa 2, remplacé par le loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62, § 3 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 2, § 4;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 3 mars 1998;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés du 24 mars 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 26 mars 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait que des problèmes se posent pour la fixation du degré d'invalidité lors de l'application du Barème Officiel Belge des Invalidités, ce qui entraîne de difficultés pour la fixation du degré de l'incapacité dans le cadre des allocations familiales majorées pour enfants handicapés.
En outre, les médecins chargés de la constatation de l'incapacité physique ou mentale doivent, avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, avoir la possibilité de suivre une formation adéquate afin de garantir une application correcte et uniforme des nouvelles dispositions.
Il importe également que les organismes d'allocations familiales et les associations qui défendent les intérêts des handicapés soient mis au courant le plus vite possible des adaptations reprises dans cet arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 1er avril 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Sur proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62, § 3 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est remplacé par la disoposition suivante : « § 4.Sans préjudice du § 5, le barème, visé à l'article 2, § 1er, 1° est impératif ou indicatif suivant qu'il indique un pourcentage fixe ou qu'il laisse une marge dans l'évaluation. Toutefois dans ce dernier cas, il reste impératif pour les pourcentages minima et les pourcentages maxima.
Lorsque la liste des pathologies visée au § 1er, 2°, fait référence à un article du barème, les règles énoncées à l'alinéa 1er sont d'application. »; 2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.L'incapacité calculée conformément aux §§ 1 à 4, peut être augmentée, dans certains cas, des pourcentages suivants.
Une augmentation de pourcentage de 20 pct. est accordée aux pathologies qui remplissent toutes les cinq conditions suivantes et une augmentation de pourcentage de 15 pct. est accordée aux pathologies qui remplissent quatre des cinq conditions suivantes : a) les pathologies doivent, malgré les traitements disponibles, être associées à une symptomatologie de gravité sévère;b) les traitements, correctement et complètement appliqués, doivent être très contraignants et complexes pour l'enfant et son entourage;c) l'état général doit être caractérisé par une stabilité sans cesse menacée par des complications récurrentes;d) malgré un traitement permanent, précis et régulièrement adapté, une atteinte chronique des différents organes se développera progressivement;e) l'espérance de vie est influencée.»
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN