publié le 27 mai 1999
Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 1er, alinéa 3, l'article 37bis, § 1er, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et modifié par les arrêtés royaux des 7 août 1995, 5 mars 1997 et 16 avril 1997, et l'article 37ter, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer;
Vu l'Accord national médico-mutualiste du 15 décembre 1998;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité formulé en date du 22 mars 1999;
Vu l'avis du Conseil général en date du 22 mars 1999;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'Accord national médico-mutualiste du 15 décembre 1998 stipule que les règles relatives au dossier médical global entrent en vigueur le 1er avril 1999, de sorte que le présent arrêté qui comporte une partie des mesures sur le plan des interventions personnelles, doit, dès lors, être pris et publié dans les plus brefs délais;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 37bis, § 1er, A, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, en ce qui concerne les consultations visées sous les numéros de codes 101010, 101032, 101076 et 101054, le montant de l'intervention personnelle obtenu après application des 30 % visés ci-dessus, est réduit de 30 % pour les bénéficiaires à qui a été payée l'intervention de l'assurance pour la prestation 102771 visée à l'article 2, I, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.
Les bénéficiaires qui, conformément à l'article 2, I, A, précité, remplissent les conditions fixées pour l'attestation de la prestation 102771, ne sont redevables d'aucune intervention personnelle dans les honoraires en question. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1999.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN