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Arrêté Royal du 29 avril 1999
publié le 18 novembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », portant le versement, en 1997 et 1998, d'une cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012308
pub.
18/11/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/29/1999012308/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », portant le versement, en 1997 et 1998, d'une cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen »;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », portant le versement, en 1997 et 1998, d'une cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » Convention collective de travail du 26 mai 1997 Versement, en 1997 et 1998, d'une cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47069/CO/301.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail est appliquée aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » et aux employeurs qui occupent ces travailleurs.

Art. 2.Une cotisation spéciale de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire entier du travailleur, est perçu par le « Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen », lequel fonds de sécurité d'existence, comme visé par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, enregistrera les montants perçus à un poste séparé du budget.

Art. 3.Le « Compensatiefonds voor bestaanszekerheid » met les montants ainsi perçus à la disposition de l'a.s.b.l. « Opleidingscentrum voor havenarbeiders », dont le siège social est établi à Anvers, Brouwersvliet 33.

Art. 4.L'« Opleidingscentrum voor havenarbeiders » est chargé de poursuivre les initiatives de formation ayant comme objectif de réintégrer les travailleurs jeunes et âgés subissant des difficultés de placement dans l'activité portuaire.

Compte tenu de l'évolution de l'environnement technologique dans le port et de la nécessité de remplacer les travailleurs peu qualifiés par des travailleurs mieux formés et plus compétents sur le plan technique, l' « Opleidingscentrum voor havenarbeiders » doit poursuivre sa mission en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée.

Cela se fera notamment en offrant une formation complémentaire de chauffeur des docks ou à d'autres tâches techniques au sein de l'entreprise portuaire.

Art. 5.Le conseil d'administration de l' « Opleidingscentrum voor havenarbeiders » fait rapport de ces activités au conseil d'administration du « Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen » et tient à disposition tous les documents nécessaires aux fins de contrôle.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 7.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er janvier 1997 et est valable pour les années 1997 et 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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