publié le 23 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux salaires horaires
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux salaires horaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux salaires horaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 10 juillet 1997 Salaires horaires (Convention enregistrée le 28 janvier 1998 sous le numéro 46945/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires A. Ouvriers majeurs 1. Salaires horaires minimums Art.2. Les salaires horaires minimums sont majorés de (régime 38 heures/semaine) : - 5 F au 1er juillet 1997.
Art. 4.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit (régime 38 heures/semaine - indexés le 1er juin 1997) : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Salaires effectivement payés Art.4. Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs sont majorés comme suit (régime 38 heures/semaine) : - 5 F au 1er juillet 1997.
B. Ouvriers mineurs d'âge
Art. 5.Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs d'âge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 10 juillet 1997 relative à la détermination du salaire.
C. Liaison des salaires à l'index social
Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés, en vigueur au 1er juillet 1997, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er juin 1997 sur base de l'indice de référence (mai 1997) 121,49; ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 10 juillet 1997 relative à la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 1er juin 1993, conclue au sein de le Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant les salaires horaires, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 août 1995, publié au Moniteur belge du 24 octobre 1995.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET