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Arrêté Royal du 29 avril 1999
publié le 27 novembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au travail de nuit

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012274
pub.
27/11/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/29/1999012274/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au travail de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;

Vu la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer relative au travail de nuit, notamment l'article 10;

Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au travail de nuit.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, Moniteur belge du 8 avril 1997.

Arrêté royal du 10 mai 1990, Moniteur belge du 13 juin 1990.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 7 mai 1998 Travail de nuit (Convention enregistrée le 2 juillet 1998, sous le numéro 48582/CO/118) CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.La Commission paritaire des ouvriers de l'industrie alimentaire s'est penchée sur l'application de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer relative au travail de nuit, conformément à l'article 10 de ladite loi.

Le présente convention collective de travail vise à créer des mesures d'accompagnement social du travail de nuit.

A cette fin, il est utile de rappeler que le travail de nuit est déjà réglementé et encadré par : - la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail qui prévoit le cadre général du travail de nuit; - la convention collective de travail n° 46 prévoyant des mesures d'accompagnement au niveau interprofessionnel en ce qui concerne le principe du contrat à durée indéterminée, le volontariat, les conditions de retour à un autre régime de travail, le transport, les horaires et les droits équivalents; - et d'autres dispositions qui trouvent pertinemment leur application en cas de travail de nuit, telles que l'article 20, 2° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (obligation de l'employeur d'organiser des conditions de travail sûres), l'article 42 et suivants de la loi sur le travail (congé prophylactique), des articles 54ter, alinéa premier (protection des travailleurs occupés isolément) et 124 et suivants (examens médicaux) du Règlement général pour la protection du travail (RGPT).

En ce qui concerne les compensations financières, la commission paritaire renvoie aux dispositions conventionnelles telles qu'elles existent au niveau des branches de l'industrie alimentaire.

Par les garanties supplémentaires qu'elle contient, la présente convention est donc complémentaire à tous ces textes. La commission paritaire considère le tout comme l'encadrement social du travail de nuit.

En juxtaposition de la convention collective de travail, la commission paritaire introduira auprès du Roi un avis favorable à la possibilité d'organiser du travail de nuit en cas de travail en équipes. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs de l'industrie alimentaire et à leurs ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Recommandations

Art. 3.Avant d'organiser des régimes de travail de nuit, il convient aux employeurs, ouvriers et ouvrières, et, le cas échéant, au conseil d'entreprise et à la délégation syndicale, chacun selon ses compétences, d'étudier : - toutes les alternatives pour étendre le "temps machine" ou pour répondre au besoin d'adapter l'organisation du travail aux exigences du marché ou de saisons; - les meilleures modalités d'horaires d'équipes successives ou d'équipes fixes de nuit pour réduire au maximum les inconvénients du travail nocturne.

Commentaire Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire attirent l'attention des personnes concernées sur le fait que des horaires peuvent être adaptés pour répondre à des problèmes qu'ont certains travailleurs. Ils proposent donc d'étudier par exemple comme alternative au "système des 3 équipes" l'équipe fixe de nuit. CHAPITRE IV. - Période d'initiation

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en la matière, les ouvriers et ouvrières, occupé(e)s dans un autre régime de travail et transféré(e)s vers un régime de travail avec des prestations entre 22 heures et 5 heures, ont pendant 4 mois le droit, moyennant un préavis de 7 jours, de retourner à leur régime de jour antérieur. Cette "possibilité de retour" ne peut être invoquée lorsque tou(te)s les ouvriers et ouvrières d'une division sont transféré(e)s vers un régime de travail avec des prestations entre 22 heures et 5 heures.

Pendant cette période d'initiation du régime de travail avec des prestations entre 22 heures et 5 heures, il est possible de remplacer l'ouvrier ou ouvrière concerné(e) dans le régime de jour qu'il/elle quitte par un intérimaire.

Commentaire Cette disposition est basée sur l'article 9, § 5 de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer relative au travail de nuit.

Ne peuvent faire appel à ce régime de période d'initiation, les ouvriers et ouvrières qui au cours des trois années précédant la modification du régime de travail soit se sont engagé(e)s à travailler la nuit soit ont été occupé(e)s effectivement dans un régime de travail entre 22 heures et 5 heures. § 2. Les ouvriers et ouvrières qui sont régulièrement occupé(e)s dans un régime de travail avec des prestations entre 22 heures et 5 heures, doivent obtenir à leur demande un poste vacant dans un autre régime de travail pour autant qu'ils/elles entrent en ligne de compte vu leur qualification et qui simultanément puissent invoquer des raisons impérieuses ou médicales qui rendent impossibles les prestations entre 22 heures et 5 heures ou soit prouver qu'ils/elles travaillent déjà régulièrement entre 22 heures et 5 heures depuis 20 ans.

Commentaire Il y a lieu d'entendre par "raisons impérieuses", comme le prévoit la convention collective de travail n°45 du 19 décembre 1989 conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un congé pour raisons impérieuses, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990, tout événement imprévisible, indépendant du travail, qui requiert l'intervention indispensable du travailleur, et ce pour autant que l'exécution du contrat de travail rende impossible cette intervention. CHAPITRE V. - Information concernant l'emploi

Art. 5.En sus de l'information annuelle concernant l'emploi dans l'entreprise, comme prévu à l'article 5 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, l'employeur informera le conseil d'entreprise de l'effet direct ou indirect du travail de nuit, en matière d'emploi de l'ensemble ou d'une catégorie du personnel de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Respect des dispositions existantes

Art. 6.Cette convention collective de travail n'entrave en rien des dispositions existantes, plus favorables pour les ouvriers et ouvrières, convenues au niveau des entreprises. CHAPITRE VII. - Paix sociale

Art. 7.Les parties s'engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires concernant l'encadrement social du travail de nuit pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Commentaire Cette clause de paix sociale n'exclut évidemment pas l'application intégrale de, entre autres, la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE VIII. - Durée de la convention collective de travail

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature et expire le 30 juin 1999.

Elle ne sera reconduite expressément qu'après évaluation de son application intégrale dans les entreprises.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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