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Arrêté Royal du 29 avril 1999
publié le 03 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la cotisation des employeurs au « Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen »

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012267
pub.
03/12/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/29/1999012267/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la cotisation des employeurs au « Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la cotisation des employeurs au « Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 3 décembre 1997 Cotisation des employeurs au « Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen » (Convention enregistrée le 27 février 1998 sous le numéro 47190/CO/127.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.En application de l'article 12 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (convention enregistrée sous le numéro 43598/CO/127.02), le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oos-Vlaanderen" instauré par la convention collective de travail précitée, est alimenté par : 1) une cotisation fixe qui est exigée comme supplément à chaque timbre qu'il faut coller dans les livres de paie ou sur les cartes de travail. Ce supplément par timbre devra être transféré immédiatement au fonds par "l'Association professionnelle des charbonniers de la Flandre orientale".

L'imprimerie des timbres délivre une attestation mentionnant le nombre de timbres imprimés et les numéros.

Les cotisations sont fixées par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Pour l'année 1998, le prix du timbre est fixé à : 395 F pour un timbre de 8 heures 494 F pour un timbre de 10 heures.

Les excédents éventuels de chaque année de service courante sont transférés à l'exercice suivant. 2) la récupération par le fonds, auprès des employeurs individuels, des montants versés en supplément par le fonds, à cause du paiement d'un salaire horaire plus élevé que le salaire horaire fixé au niveau sectoriel.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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