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Arrêté Royal du 29 avril 1999
publié le 08 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la situation de certains membres d'équipage victimes des grèves survenues en février 1997 en Espagne

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012266
pub.
08/12/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/29/1999012266/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la situation de certains membres d'équipage victimes des grèves survenues en février 1997 en Espagne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la situation de certains membres d'équipage victimes des grèves survenues en février 1997 en Espagne.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 25 mars 1997 Convention collective de travail relative à la situation de certains membres d'équipage victimes des grèves survenues en février 1997 en Espagne (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46478/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers appartenant à la catégorie des membres d'équipage des entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers, à l'exclusion des entreprises de déménagements et de taxis-camionnettes, qui ressortissent à la Commission paritaire du transport.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par : 1° "chômage par suite de grèves" : le fait que le membre du personnel appartenant à la catégorie du personnel roulant ne peut poursuivre le travail entrepris ou l'entamer;2° "grève" : l'action sociale menée par les chauffeurs espagnols en février 1997;3° "jour de chômage" : tous les jours de la semaine;4° "Fonds social" : le "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles". CHAPITRE III. - Situation des membres d'équipage n'ayant pas pu partir de Belgique

Art. 3.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel que l'employeur n'a pas fait ou laissé partir du fait des grèves au sens de l'article 2, 2°.

Art. 4.Si l'ouvrier doit récupérer des heures prestées en trop, par tranche complète de 8 heures à récupérer, l'employeur paye le salaire d'une journée de travail. CHAPITRE IV. - Situation des chauffeurs partis vers l'Espagne à partir du 14 février 1997 à midi

Art. 5.Si l'employeur visé à l'article 1er a fait ou laissé partir le chauffeur vers l'Espagne à partir du vendredi 14 février 1997 à 12 heures, il est tenu de payer à l'ouvrier la rémunération définie aux articles 6 et 7 et les indemnités déterminées à l'article 8.

Art. 6.Pour le premier jour de blocage ainsi que pour le dernier jour, l'employeur paye la rémunération afférente aux heures de travail et aux heures de liaison.

Art. 7.Pour les autres jours de blocage, l'employeur paye la rémunération sur base du régime relatif au séjour fixe à l'étranger.

Art. 8.Pour les jours visés aux articles 6 et 7, l'employeur paye les indemnités prévues par l'article 3, 3.1 et 3.3 de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 relative aux indemnités de séjour et de rafraîchissement, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985 (Moniteur belge du 23 août 1985). CHAPITRE V Situation de certains chauffeurs bloqués à l'étranger

Art. 9.Le présent chapitre s'applique aux membres d'équipage qui ont été bloqués à l'étranger du fait des grèves visées à l'article 2, 2° pour autant qu'ils soient partis vers l'Espagne avant le vendredi 14 février 1997 à 12 heures.

Art. 10.La situation des membres d'équipage exclus du champ d'application du présent chapitre est régie par les dispositions du chapitre IV de la présente convention.

Art. 11.En ce qui concerne les membres d'équipage bloqués du fait des grèves en Espagne, l'employeur est tenu de payer le salaire afférent aux heures de travail et aux heures de liaison pour les jours suivants : 1° le premier jour de blocage;2° le 21 février 1997 pour autant que le membre d'équipage ait été bloqué au moins jusqu'au 21 février 1997 à 0 heure.

Art. 12.Pour les jours rémunérés en application de l'article 11, l'employeur paye en outre les indemnités prévues par l'article 3, 3.1 et 3.3 de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 relative aux indemnités de séjour et de rafraîchissement, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985 (Moniteur belge du 23 août 1985).

Art. 13.Si le membre d'équipage a été bloqué pendant d'autres jours que ceux visés soit à l'article 11 et s'il doit récupérer des heures prestées en trop, par tranche complète de 8 heures à récupérer, l'employeur paye le salaire prévu en cas de séjour fixe à l'étranger.

Pour les jours rémunérés en application du présent article, l'employeur paye en outre les indemnités prévues par l'article 3, 3.1 et 3.3 de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 relative aux indemnités de séjour et de rafraîchissement, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985 (Moniteur belge du 23 août 1985).

Art. 14.Pour les journées de blocage non rémunérées en application des articles 11, 12 ou 13 et pour lesquels l'employeur sollicite le bénéfice des allocations de chômage en faveur du chauffeur, l'employeur paye au membre d'équipage : 1° les indemnités prévues par l'article 3, 3.1 et 3.3 de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 relative aux indemnités de séjour et de rafraîchissement, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985 (Moniteur belge du 23 août 1985); 2° au nom du Fonds social, l'allocation complémentaire de chômage régie par l'artikcle 15 de la présente convention.

Art. 15.Pour les journées régies par l'article 14, en ce compris le dimanche, l'ouvrier a en outre droit à une allocation complémentaire de chômage de 750 F par jour.

L'employeur retient un précompte de 11 p.c. sur le montant dû en application de l'alinéa précédent.

Le Fonds social déclare les allocations complémentaires de chômage à l'Administration des impôts et verse le précompte à cette administration.

L'allocation complémentaire de chômage est avancée par l'employeur qui en obtient le remboursement du Fonds social selon les modalités définies part le comité de gestion du fonds. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année

Art. 16.Les journées de chômage par suite de grève visées par la présente convention sont prises en compte pour le calcul de la prime de fin d'année 1997.

Art. 17.Pour chaque jour visé à l'article 16, le salaire pris en considération pour la calcul de la prime de fin d'année est déterminé conformément aux dispositions relatives au salaire pris en considération pour les journées assimilées dans le cadre de la réglementation "vacances annuelles". CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 6 février 1997 et cesse de produire ses effets le 21 février 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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