publié le 24 novembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 9 avril 1981 instituant un « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie » et en fixant les statuts
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 9 avril 1981 instituant un « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie » et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1981, notamment les articles 13 et 15 des statuts, modifiés par la convention collective de travail du 22 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1997;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 9 avril 1981 instituant un « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie » et en fixant les statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 5 juin 1981, Moniteur belge du 4 juillet 1981.
Arrêté royal du 2 juin 1997, Moniteur belge du 13 septembre 1997.
Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 26 septembre 1997 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46472/CO/120)
Article 1er.L'article 13 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1981, modifié par la convention collective de travail du 22 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1997, est complété comme suit : « j) pour les nouveaux bénéficiaires du régime de prépension à 56 ans pour les femmes et 57 ans pour les hommes au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, à 55 ans pour les ouvriers avec des prestations de nuit au cours de la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997 et à 56 ans pour les ouvriers avec prestations de nuit au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 par la cotisation dont question au littéra i, de sorte que la cotisation totale prévue au c, d, e, f, g, h, i et j est de 1,85 p.c. ».
Art. 2.L'article 15 des mêmes statuts, modifié par la convention collective de travail précitée du 22 mai 1995, est complété comme suit : « j) La cotisation patronale de 1,85 p.c. dont question à l'article 13 littera j, est perçue trimestriellement par le fonds à partir du 1er janvier 1997 et est calculée sur les salaires de référence des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année précédente et du premier trimestre de l'année en cours. ».
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET