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Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 13 septembre 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations

source
service public federal securite sociale
numac
2021032767
pub.
13/09/2021
prom.
29/08/2021
ELI
eli/arrete/2021/08/29/2021032767/moniteur
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29 AOUT 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 60, § 3, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer et modifié par les lois du 23 décembre 2009 et 11 août 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations ;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste du 17 février 2020 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 mars 2020 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 16 mars 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 avril 2021 ;

Vu l'avis 69.454/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « Les honoraires forfaitaires mentionnés dans l'article 60, § 2, de la loi, sont définis comme suit : 592815 19,45 EUR si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700 ; 592911 31,53 EUR si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 700 et inférieure à B 1750 ; 593014 35,74 EUR si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 1750 et inférieure à B 3500 ; 593110 37,87 EUR si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 3500 ; 592992 0,51 EUR supplément d'honoraires pour les prestations 592815, 592911, 593014 et 593110 portées en compte par les dispensateurs de soins accrédités.

La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit, référée à l'alinéa 1er, sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. » ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Les honoraires 592815, 592911, 593014, 593110 ne sont pas cumulables entre eux.». 3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots " juin 2015 » sont remplacés par les mots « juin 2019 » ;b) à l'alinéa 2, les mots " 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2022 ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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