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Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 07 septembre 2021

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

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service public federal finances
numac
2021032562
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07/09/2021
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29/08/2021
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eli/arrete/2021/08/29/2021032562/moniteur
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29 AOUT 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise à modifier l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (ci-après dénommé « arrêté royal du 23 septembre 1992 »).

Les modifications proposées sont relatives à la comptabilisation des opérations de couverture du risque de taux mises en oeuvre par les établissements de crédit. Cette matière est régie par l'article 36bis de l'arrêté royal du 23 septembre 1992.

Dès 1993, la Commission Bancaire et Financière (ci-après « la CBF ») a, en tant qu'autorité de contrôle prudentiel, accordé aux établissements qui en faisaient la demande, des dérogations individuelles à l'article 36bis, afin de leur permettre d'adopter une méthode de comptabilisation dérogatoire spécifique pour (notamment) les opérations à terme de taux d'intérêt (macro-couverture) conclues dans le cadre de la gestion ALM (Assets and Liabilities Management).

La politique suivie par la CBF en cette matière a été décrite dans ses rapports annuels 1992-1993 et 1993-1994. Ce régime de dérogations individuelles a été poursuivi à partir de 2011 par la Banque nationale de Belgique en tant qu'autorité de contrôle prudentiel dès ce moment.

En 2014, la Banque nationale de Belgique a renforcé le cadre de ce régime dérogatoire au travers d'une lettre uniforme du 18 novembre 2014 (complétée par une lettre uniforme du 29 décembre 2015). Cette lettre uniforme de 2014 prévoyait le maintien des dérogations accordées avant cette date mais uniquement jusqu'au 31 décembre 2021 (grandfathering - reporté ensuite à 2022). Les nouvelles dérogations accordées après la publication de la lettre uniforme de 2014 ont été soumises à des conditions plus strictes, particulièrement en matière de tests d'efficacité de la couverture pour lesquels la Banque nationale de Belgique a introduit des références ciblées à la norme comptable internationale IAS 39, Instruments Financiers. La Banque nationale de Belgique a également limité les dérogations aux opérations de couverture réductrices du risque de taux (dans le cadre ALM) et aux opérations intra-groupes de couverture du risque de taux conclues en tant que composante d'une titrisation effectuée dans le cadre de la gestion du risque de liquidité avec un véhicule consolidé par l'établissement de crédit. Dans l'intervalle, la norme précitée IAS39 a été remplacée par la norme comptable internationale IFRS9 (Instruments Financiers), laquelle laisse toutefois l'option de poursuivre l'application de la norme IAS39 en ce qui concerne la comptabilité de couverture des instruments financiers (hedge accounting). Il convient à cet égard de se référer à la version de la norme IAS39 telle qu'adoptée par la Commission Européenne, pour application en Europe (avec « carve out »).

Le présent arrêté vise à consacrer par voie réglementaire la pratique comptable développée sous l'égide des dérogations accordées par l'autorité de contrôle prudentiel et de régler diverses questions techniques qui sont apparues dans l'intervalle, notamment en cas de rupture ou d'inefficacité des opérations de couverture conclues dans ce cadre spécifique. Les principes comptables retenus devraient assurer une cohérence d'ensemble (afin que les comptes donnent une image fidèle des opérations de couverture traitées) et permettre aux établissements de mettre en oeuvre des stratégies de couverture motivées uniquement par l'objectif économique de réduction du risque de taux et non par un éventuel arbitrage comptable. Tout en soulignant les différences importantes entre le régime comptable proposé et les normes IFRS appliquées pour les comptes consolidés, les nouvelles dispositions sur le traitement des cas de rupture volontaires ou involontaires devraient limiter les distorsions au niveau du compte de résultats avec le traitement des mêmes cas en IFRS. C'est notamment pour cette raison que, lorsque des flux futurs sont couverts, ceux-ci doivent à l'origine être hautement probables pour pouvoir qualifier l'opération de couverture dans les comptes (voir IAS39.88.c), tandis que le traitement comptable propre aux instruments de couverture pourra ensuite être maintenu aussi longtemps que les mêmes flux futurs restent probables (voir IAS39.101.c).

Les opérations de couverture visées ici sont le reflet de la gestion ALM par l'établissement de son exposition au risque de taux. A la différence des opérations de micro-couverture visées par le § 1er de l'article 36bis, ces opérations portent : (a) sur un ensemble homogène ou non d'éléments couverts (par exemple en termes de duration ou de caractéristiques de taux) ; (b) lequel ensemble est évolutif dans le temps (par exemple en incluant de nouveaux prêts souscrits et en retirant d'autres prêts remboursés avant échéance) ; (c) et pour lequel les opérations de couverture sont également évolutives (pas nécessairement qualifiée comme telle dans les livres dès l'origine).

La nature particulière de ces opérations de couverture a conduit l'autorité de contrôle à autoriser une méthode de comptabilisation adaptée, différente de celles visées aux § 2 et 3 de l'article 36bis.

Ainsi, les dérivés de couverture sont, pour ces opérations, repris parmi les droits et engagements dans les postes hors bilan pour leurs montants notionnels. Il s`ensuit que les variations positives et/ou négatives de la valeur de marché de ces instruments de macro-couverture ne sont reconnus ni en compte de résultats (comme prévu par le § 2 de l'article 36bis) ni dans un compte d'attente (comme prévu par le § 3 du même article). Les créances, dettes, charges ou produits d'intérêts résultant de ces instruments de couverture restent comptabilisés conformément aux autres dispositions de l'arrêté royal de 1992 (cela concerne notamment les intérêts courus, les primes d'option ou les appels de marge décaissés par l'établissement). Cette approche permet d'appliquer aux instruments de couverture un traitement comptable symétrique à celui des instruments couverts et, de cette manière, de délivrer une image comptable plus fidèle de la réalité économique sous-jacente. Le projet d'arrêté soumis à Votre signature formalise cette pratique comptable spécifique pour les opérations de couverture sus-décrites, en y consacrant une nouvelle disposition dans l'article 36bis.

Afin d'assurer un traitement comptable cohérent avec l'approche de base décrite ci-avant, il est également nécessaire de clarifier le régime applicable lorsque la couverture se révèle inefficace ou lorsque celle-ci est rompue volontairement ou non (par exemple en cas de cession ou de disqualification - en anglais de-designation - des instruments de couverture). A cet égard, l'approche qu'il est proposé d'adopter dans le projet d'arrêté consiste, lorsque ces évènements surviennent, à mesurer la valeur de marché des instruments de couverture concernés et (en cas de cession, si cette valeur de marché constitue un résultat de couverture) à imputer cette valeur résiduelle éventuelle dans un compte d'attente. Ce compte d'attente est ensuite repris en résultats de manière symétrique aux éléments couverts (étalement). En l'occurrence, la période d'étalement en résultats du compte d'attente sera la plus courte entre la durée de couverture initialement prévue restant à courir et la durée résiduelle des éléments couverts. A cet égard, il est nécessaire de ne prendre en compte que la durée effective restante des éléments couverts. Cela implique que les établissements mettent en place des procédures de suivi afin de vérifier la subsistance sur le bilan des actifs couverts et la cohérence avec ceux-ci de la durée d'étalement en résultats retenue. Par ailleurs, les instruments de couverture maintenus au bilan seront prospectivement (à dater de la rupture ou de l'inefficacité constatée) comptabilisés à la valeur de marché par référence à la méthodologie prescrite par le § 2 de l'article 36bis.

Afin de garantir une application robuste des nouvelles dispositions de l'article 36bis, l'arrêté charge la Banque nationale de Belgique de définir par voie de circulaire les modalités d'application des principes énoncés ci-dessus. Le choix de la circulaire comme instrument d'exécution est motivé par le souci d'assurer des mises à jour techniques rapides pour tenir compte de l'évolution constante des pratiques bancaires et des normes internationales.

La mise en oeuvre et le suivi des opérations de couverture dans le cadre de la gestion ALM et leur traduction comptable correcte sont particulièrement complexes et requièrent que les établissements mettent en place une gouvernance interne robuste, que ce soit en termes de processus de décision, de méthodologie de gestion, d'outils de contrôle ou de documentation des opérations. Ces exigences de gouvernance formaient un volet important des conditions posées par la Banque nationale de Belgique pour l'obtention des dérogations à l'article 36bis. Afin d'assurer une continuité sous cet angle et de veiller aux préoccupations prudentielles que ces opérations ne manquent pas de soulever, il est utile que l'application des nouvelles dispositions comptables soit sujette à un ensemble de conditions strictes et à l'autorisation préalable de la Banque nationale de Belgique. Cette dernière devra, dans ce cadre, préciser par circulaire les modalités de mise en oeuvre de ces conditions et les procédures à suivre pour l'obtention de l'autorisation précitée, laquelle pourra être retirée ou suspendue en cas de manquement constaté par la Banque nationale de Belgique dans le cadre de son suivi prudentiel.

Compte tenu de la nature particulière des principes comptables applicables aux opérations visées ici, en particulier le fait que les instruments dérivés soient maintenus hors-bilan durant la période couverture, il est important de donner aux lecteurs de comptes des informations complémentaires, concernant la politique de l'établissement en cette matière et les gains et pertes latents sur les instruments de couverture utilisés. Le projet d'arrêté modifie en ce sens diverses dispositions relatives aux annexes aux comptes annuels.

Il est proposé que les principes comptables édictés par le présent arrêté entrent en vigueur immédiatement et soient applicables à l'exercice comptable en cours à ce moment. Cela suppose que les dérogations précédemment accordées par la Banque nationale de Belgique restent en vigueur pendant un délai suffisant pour permettre aux établissements concernés d'obtenir l'autorisation précitée (sur base d'un dossier simplifié si l'établissement est déjà en conformité avec l'ensemble des conditions visées par la lettre uniforme de la Banque nationale de Belgique de 2014). Il est ainsi prévu que les dérogations individuelles à l'article 36bis accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides jusqu'au 31 décembre 2022. Les établissements concernés qui souhaitent, au-delà de cette date, bénéficier de l'autorisation de la Banque nationale de Belgique devront donc introduire un dossier à cette fin dans les délais qui seront déterminés par la Banque nationale de Belgique.

Commentaire des articles

Article 1er.Cet article a pour objet d'introduire dans l'article 36bis de l'arrêté royal un nouveau § 1erbis consacré aux opérations de macro-couverture globale et dynamique du risque de taux relatives à des ensembles homogènes ou non (et par extension les opérations de couvertures liées à des opérations de titrisation) qui n'étaient précédemment permises que sur base d'une dérogation individuelle accordée par l'autorité de contrôle prudentiel. Cet article précise également les conditions auxquelles ces opérations doivent satisfaire pour pouvoir être traitées comptablement selon le régime de symétrie avec les éléments couverts; lequel régime est décrit dans le nouveau § 4 de l'article 36bis. Cet article a enfin pour objet d'adapter les §§ 2 et 3 de l'article 36bis afin de tenir compte des nouvelles dispositions insérées comme indiqué ci-avant

Art. 2.Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Art. 3.Cet article modifie les dispositions relatives aux annexes des comptes annuels afin d'y préciser les nouvelles informations à communiquer par les établissements qui font application du nouveau § 4.

Art. 4.Cet article traite de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal et des mesures transitoires d'accompagnement pour les établissements qui bénéficiaient antérieurement d'une dérogation individuelle de la Banque nationale de Belgique.

Art. 5.Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

29 AOUT 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'article 106, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 13 avril 2021 ;

Vu la consultation des associations professionnelles ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prolongé de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence d'avis donné au terme de ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 36bis de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « qualifiée de couverture » sont remplacés par les mots « qualifiée de micro-couverture » ;2° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.Pour l'application du présent article, il faut entendre par opérations à terme de taux qualifiées de macro-couverture, les opérations à termes conclues dans le cadre de la gestion globale du risque de taux d'intérêt de l'établissement (dite ALM) et qui ont pour but ou pour effet de compenser ou de réduire le risque portant sur un ensemble homogène ou non et évolutif d'actifs, de passifs, de droits et/ou d'engagements hors bilan, ainsi que de flux futurs hautement probables, au regard de leur sensibilité aux variations de taux d'intérêt. Ces opérations de couverture peuvent être comptabilisées selon les principes décrits ci-après au paragraphe 4 si l'établissement a obtenu une autorisation préalable de la Banque nationale de Belgique à cette fin et satisfait en continu aux conditions suivantes : 1° ces opérations ont pour objectif la réduction du risque de taux d'intérêt auquel l'établissement est exposée ou la couverture de flux futurs hautement probables ;2° l'établissement dispose d'une organisation interne adéquate pour la gestion et le contrôle du risque de taux, ainsi que pour la traduction fidèle dans ses comptes des opérations y afférentes, conformément au présent arrêté ;3° l'établissement tient une documentation détaillée relative à l'organisation interne précitée et contenant la politique de l'établissement en matière de gestion du risque de taux et de la couverture de celui-ci dans le cadre des opérations de couverture visées par la présente disposition ;cette documentation inclut l'identification des instruments de couverture qui, dans les livres, sont qualifiés comme étant affectés à la couverture, la nature du risque couvert ainsi que l'identification des éléments couverts concernés par type d'opérations de couverture; 4° les opérations de couverture sont hautement efficaces et l'établissement dispose d'une organisation interne, de méthodes, de critères et d'outils de contrôle adéquats pour le suivi de l'efficacité de la couverture et l'adoption des mesures correctrices nécessaires lorsque l'efficacité n'est plus assurée tant sur base rétrospective que prospective.Si les dérivés ont pour objectif la couverture de flux futurs, ces flux doivent être hautement probables.

L'efficacité de la couverture doit être vérifiée au moins sur base trimestrielle.

Par extension, les opérations ayant pour objectif la gestion du risque de taux sans prise de risque supplémentaire, lorsqu'elles sont conclues en tant que composante d'une titrisation effectuée dans le cadre de la gestion du risque de liquidité avec un véhicule consolidé par l'établissement de crédit, sont traitées de manière comparable aux opérations de couverture visées à l'alinéa précédent mais sont soumises à des conditions propres en termes d'autorisation, d'organisation, de documentation interne et de suivi spécifique pour vérifier la neutralité en continu de ces opérations sur le risque de taux global de l'établissement.

La Banque nationale de Belgique définit par voie de circulaire les modalités pratiques d'application des conditions précitées en ce compris le type d'instruments de couverture éligibles ainsi que les modalités à remplir pour l'obtention de l'autorisation précitée. Elle impose des conditions complémentaires pour l'octroi ou le maintien de l'autorisation précitée, lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par la situation individuelle de l'établissement ou les conditions du marché. Lorsqu'elle constate un manquement aux conditions précitées, la Banque nationale de Belgique peut exiger de l'établissement qu'il adopte les mesures correctrices nécessaires dans le délai qu'elle détermine. S'il n'est pas remédié au manquement, la Banque nationale de Belgique peut retirer ou suspendre l'autorisation. » ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou plus » sont abrogés ;4° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « conformément au paragraphe 1er » sont insérés entre les mots « couverture affectée » et les mots « sont, lors de la liquidation quotidienne » ;b) dans l'alinéa 1er, les mots « de couverture » sont remplacés par les mots « de micro-couverture » c) dans la version française de l'alinéa 1er, les mots « de couverture affectée » sont abrogés ;d) dans l'alinéa 2, les mots « de couverture » sont remplacés par les mots « de micro-couverture » e) dans l'alinéa 2 la phrase « Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux contrats d'options de taux d'intérêt qualifiés de couverture affectée même en l'absence de liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices.» est abrogée ; f) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux opérations à terme de taux d'intérêt qualifiées de micro-couverture affectée même en l'absence de liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices.Sauf lorsque l'élément couvert est évalué au cours du marché, les établissements peuvent toutefois comptabiliser ces opérations à terme de taux qualifiées de micro-couvertures conformément au paragraphe 4 du présent article. Dans ce dernier cas, ces établissements en font mention dans l'annexe conformément au paragraphe 5 du présent article. Cette mention est faite globalement pour l'ensemble des opérations de micro-couverture, mais séparément des mentions relatives aux opérations de macro-couverture. » ; g) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les opérations à terme de taux d'intérêt qui ne remplissent plus les conditions pour être qualifiées d'opérations de couverture au sens du paragraphe 1er du présent article sont évaluées à leur valeur de marché à la date de clôture des comptes, et cette valorisation fait l'objet d'une imputation en compte de résultats, soit intégralement à la même date si l'élément couvert a disparu, soit symétriquement aux résultats constatés sur l'élément couvert conformément aux prescriptions du paragraphe 4, 3° et 4°, et, par analogie avec le paragraphe 4, 5°, lorsqu'il n'est plus satisfait au paragraphe 1er, alinéa 2, c.Ces instruments, s'ils restent dans le patrimoine de l'établissement, sont ensuite, et de manière prospective, comptabilisés conformément au paragraphe 2 du présent article. » ; 5° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit : « § 4.Les opérations visées au paragraphe 1erbis sont comptabilisées selon les principes suivants : 1° les instruments couverts affectés aux opérations de macro-couverture visées au paragraphe 1erbis sont évalués et comptabilisés en application des dispositions qui les concernent du présent arrêté.2° aussi longtemps qu'ils sont qualifiés dans les livres comme étant affectés à la couverture, les instruments de couverture correspondants sont repris parmi les droits et engagements dans les postes hors bilan pour leurs montants notionnels et suivent un traitement symétrique à celui des instruments couverts ;les créances, dettes, et charges et produits d'intérêts résultant de ces instruments de couverture sont comptabilisés conformément aux autres dispositions du présent arrêté ; 3° les instruments de macro-couverture qui cessent d'être qualifiés comme tels dans les livres, mais qui restent dans le patrimoine de l'établissement sont évalués à leur valeur de marché à ce moment et repris à cette valeur au bilan dans une rubrique d'actif ou de passif selon le cas ;cette valeur est, en contrepartie, imputée à un compte d'attente ouvert parmi les comptes de régularisation ; le solde de ce compte est imputé au compte de résultats de manière symétrique à l'imputation des produits ou charges du ou des éléments couverts, sur la durée la plus courte entre (i) la durée de couverture initialement prévue restant à courir, et (ii) la durée résiduelle effective des éléments couverts; ces instruments sont ensuite, et de manière prospective, comptabilisés conformément au paragraphe 2 du présent article ; 4° pour les instruments de macro-couverture qui quittent le patrimoine de l'établissement, la valeur de marché résiduelle est, pour autant qu'elle puisse être assimilée à un résultat de couverture, imputée à un compte d'attente ouvert parmi les comptes de régularisation ;le solde de ce compte est imputé au compte de résultats de manière symétrique à l'imputation des produits ou charges du ou des éléments couverts, sur la durée la plus courte entre (i) la durée de couverture initialement prévue restant à courir, et (ii) la durée résiduelle effective des éléments couverts. Lorsqu'elle ne peut être assimilée à un résultat de couverture, la valeur de marché résiduelle, est directement portée en compte de résultats ; 5° les opérations qui ne remplissent plus le critère de haute efficacité sur base des tests réalisés en application du paragraphe 1erbis, 4°, ne peuvent plus être qualifiées de couverture et doivent être traitées conformément au point 3° ou 4° selon que les instruments de couverture restent ou non dans le patrimoine de l'établissement, sauf en cas de disparition des éléments couverts ou si les flux futurs couverts ne sont plus probables;dans ce dernier cas, les instruments de couverture qui restent dans le patrimoine de l'établissement perdent leur qualification et leur valeur de marché résiduelle est imputée au compte de résultats conformément au paragraphe 2 du présent article ; 6° les opérations de couverture assimilées, telles que visées au paragraphe 1erbis, alinéa 2, dont la neutralité sur le risque de taux global de l'établissement ne peut plus être démontrée sont traitées conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article. La Banque nationale de Belgique détermine par circulaire les modalités d'application du présent paragraphe. § 5. Les établissements qui ont obtenu une ou plusieurs autorisations visées au paragraphe 1erbis en font mention en annexe de leurs comptes annuels. Cette mention inclut également une description des instruments faisant l'objet d'une couverture, des risques économiques couverts et des méthodes de couverture mises en place en ce compris la mesure de leur efficacité. ».

Art. 2.Dans l'article 38 du même arrêté, les mots « Commission bancaire et financière et des assurances » sont remplacés par les mots « Banque nationale de Belgique ».

Art. 3.Dans le chapitre Ier, section 3, de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « et 36bis, § 5, » sont insérés entre les mots « 35ter, § 1er, alinéa 3 et § 5, alinéa 5, » et les mots « l'annexe comprend les renseignements suivants » ;2° la rubrique XXIV est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Quant aux opérations de couverture visées au paragraphe 1erbis et, le cas échéant, au paragraphe 3, alinéa 3 de l'article 36bis: A.Un relevé reprenant par type de couverture (micro-couverture ou macro-couverture, couverture de juste valeur ou couverture de flux de trésorerie), et par nature d'instruments financiers, les montants suivants évalués à la date de clôture: 1. le montant des notionnels de référence à recevoir et à livrer;2. la valeur de marché réelle à la fin de la période des instruments de couverture, comparée à leur valeur comptable en spécifiant la partie relative aux proratas d'intérêts courus enregistrés en compte de régularisation et ventilés entre actif et passif; B. Par type de couverture visé au point A, le montant d'inefficacité de la couverture non reconnue en compte de résultats, avec indication de la méthode de calcul utilisée.

C. Un relevé identique à celui repris en B portant sur les opérations assimilées visées à l'article 36bis, paragraphe 1erbis, alinéa 2, accompagné d'une mention nominative des véhicules de titrisation avec lesquels ces opérations sont conclues.

D. Une description des instruments financiers qui ont perdu la qualification d'opération de couverture mais qui restent dans le patrimoine de l'établissement en précisant le type de couverture (micro-couverture ou macro-couverture, couverture de juste valeur ou couverture de flux de trésorerie), leur classification actuelle (portefeuille bancaire ou de négociation) et les instruments initialement couverts. Cette description s'accompagnera d'un relevé reprenant à la date de clôture le solde du compte d'attente restant à amortir par application du paragraphe 4, 3° ou 4° ventilé par durée résiduelle.

E. Le solde des évaluations à valeur de marché constatées sur des instruments de couverture ayant quitté le patrimoine mais constituant un résultat de couverture et amorti symétriquement aux produits et charges couverts selon les prescriptions du paragraphe 4, 4° de l'article 36bis ; ce solde sera ventilé par échéance et le type d'instruments couverts sera précisé. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les modifications relatives aux annexes aux comptes sont applicables au plus tard à partir du premier exercice comptable débutant après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dérogations individuelles à l'article 36bis de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'article 38 dudit arrêté, restent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

Art. 5.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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