publié le 11 septembre 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif au contenu de l'information à procurer aux déposants et aux investisseurs
29 AOUT 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif au contenu de l'information à procurer aux déposants et aux investisseurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 110bis 2, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 23 décembre 1994 et modifié par la loi du 25 février 2003;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 113, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi du 17 décembre 1998 et modifié par la loi du 20 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif au contenu de l'information à procurer aux déposants et aux investisseurs;
Vu l'avis 46.955/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 9, paragraphe 1er, de la Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, remplacé par l'article 1er, point 5), de la Directive 2009/14/CE du 11 mars 2009, ainsi que l'article 10, paragraphe 1er, de la Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif au contenu de l'information à procurer aux déposants et aux investisseurs est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Les établissements de crédit de droit belge et les entreprises d'investissement de droit belge visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 janvier 1999 désignant les entreprises d'investissement tenues de participer à un système collectif de protection des instruments financiers, doivent communiquer à leurs clients une information portant sur : 1° le(s) système(s) de protection des dépôts ou des investisseurs auxquels ils adhèrent;2° le montant de la couverture offerte par ce(s) système(s);3° les actifs couverts par ce(s) système(s). Si, sur base de l'article 7, paragraphe 2, de la Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, un dépôt n'est pas couvert, les déposants sont informés en conséquence.
L'information visée aux alinéas 1er et 2 doit être communiquée par écrit et sous une forme aisément compréhensible.
Il doit, en outre, être fourni aux clients, sur leur demande, une information écrite détaillée sur les autres conditions d'intervention et sur les formalités à accomplir pour être remboursés ou indemnisés. »
Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 août 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances D. REYNDERS