publié le 05 octobre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 15 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, organisant l'extension du champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles aux employés de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) (1)
28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 15 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, organisant l'extension du champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145) aux employés de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 15 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, organisant l'extension du champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145) aux employés de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail particulière du 15 juin 2023 Organisation de l'extension du champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145) aux employés de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 180907/CO/145)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux employés de ses employeurs qui ressortissaient jusqu'au 31 décembre 2022 à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). § 2. Cette convention collective de travail s'applique également aux employeurs et à leurs employés qui ressortissaient jusqu'au 31 décembre 2022 à la Commission paritaire auxiliaire pour employés, qui n'emploient pas d'ouvriers, mais qui exercent des activités tombant sous le champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. § 3. Les employés visés aux § 1er et § 2 ressortissent à partir du 1er janvier 2023 au champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145), dont la compétence a été adaptée par l'arrêté royal du 22 novembre 2022 (Moniteur belge du 15 décembre 2022). § 4. Cette convention collective de travail s'applique aux employés concernés qui étaient en service au 31 décembre 2022, ainsi qu'aux employés engagés après cette date. § 5. On entend par "employés" : les employés sans distinction de genre. On entend par "ouvriers" : les ouvriers sans distinction de genre.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Art. 3.Sans préjudice des articles 5 et 6, toutes les conventions collectives de travail à durée indéterminée qui s'appliquent au 31 décembre 2022 au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) sont reprises et confirmées. Il s'agit des conventions collectives de travail suivantes : ? convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux absences justifiées (enregistrée sous le numéro 134428); ? convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au licenciement collectif (enregistrée sous le numéro 134427); ? convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au statut de la délégation syndicale (enregistrée sous le numéro 134422); ? convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la formation syndicale (enregistrée sous le numéro 134430); ? convention collective de travail du 1er juillet 2019 concernant le pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (enregistrée sous le numéro 152849), modifiée par la convention collective de travail du 18 novembre 2021 modifiant la convention collective de travail du 1er juillet 2019 concernant le pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, en ce qui concerne le régime particulier de pension complémentaire (enregistrée sous le numéro 168827).
Art. 4.Sans préjudice des articles 5 et 6, toutes les conventions collectives de travail à durée déterminée qui s'appliquent au 31 décembre 2022 au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) sont reprises et confirmées, et ce jusqu'à la date de fin prévue dans les conventions collectives de travail concernées.
Il s'agit des conventions collectives de travail suivantes : ? convention collective de travail du 18 novembre 2021 relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (enregistrée sous le numéro 168835); ? convention collective de travail du 18 novembre 2021 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd (enregistrée sous le numéro 168830); ? convention collective de travail du 18 novembre 2021 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - carrière longue (enregistrée sous le numéro 168831); ? convention collective de travail du 18 novembre 2021 concernant le crédit-temps en 2023 (enregistrée sous le numéro 168833); ? convention collective de travail du 18 novembre 2021 concernant la formation (enregistrée sous le numéro 168829).
Art. 5.L'article 3 s'applique jusqu'à ce que la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145) ait réglé les questions contenues dans ces conventions collectives de travail. La convention collective de travail de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) ayant réglé cette question cessera alors expressément de produire ses effets pour les employeurs et employés concernés.
En ce qui concerne les conventions collectives de travail à durée déterminée mentionnées à l'article 4, la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145) règlera cette question dans une convention collective de travail propre, et ce à la date finale de la convention collective de travail concernée.
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE