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Arrêté Royal du 28 septembre 2023
publié le 06 octobre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas d'incapacité de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023204154
pub.
06/10/2023
prom.
28/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas d'incapacité de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas d'incapacité de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 24 mai 2023 Octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas d'incapacité de travail (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 180788/CO/145)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Cette convention collective de travail n'est pas applicable au personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers et leurs employeurs. § 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les employés sans distinction de genre.

Art. 2.En application de l'article 8 de la convention collective de travail du 7 juin 1991 enregistrée sous le n° 28190 et ses modifications ultérieures, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, publié au Moniteur belge du 29 octobre 1991, une allocation en cas de maladie de longue durée est octroyée à charge du fonds.

Art. 3.Il est octroyé aux travailleurs ayant au moins cinq ans de service une indemnité après une maladie de quatre mois ininterrompus.

Pour cette indemnité, les périodes de congé prophylactique et de congé d'allaitement sont assimilées à la maladie. Une nouvelle incapacité de travail dans le délai de rechute n'interrompt pas la période requise d'incapacité de travail ininterrompue.

Art. 4.§ 1er. L'indemnité en cas de maladie de longue durée est payée à partir du premier jour du cinquième mois de maladie, pour un montant et une période maximale de : 5 EUR par jour pendant 13 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 5 à 10 ans de service dans le secteur; 7 EUR par jour pendant 26 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 10 à 20 ans de service dans le secteur; 9 EUR par jour pendant 34 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 20 ans ou plus de service dans le secteur.

Cette allocation est payée par l'employeur aux moments normaux de paiement du salaire par l'entreprise.

L'employeur peut obtenir remboursement auprès du fonds social. § 2. L'indemnité en cas de maladie de longue durée est liée à l'évolution de l'indice santé lissé, selon les dispositions de la convention collective de travail du 24 mai 2023 relative à la liaison des salaires à l'évolution de l'indice santé lissé.

Après indexation au 1er janvier 2023 l'indemnité est de : 5,55 EUR par jour pendant 13 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 5 à 10 ans de service dans le secteur; 7,77 EUR par jour pendant 26 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 10 à 20 ans de service dans le secteur; 9,99 EUR par jour pendant 34 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 20 ans ou plus de service dans le secteur.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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