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Arrêté Royal du 28 septembre 2023
publié le 06 octobre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023204016
pub.
06/10/2023
prom.
28/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 24 mai 2023 Introduction de nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 180766/CO/144)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de l'agriculture et aux travailleurs qu'ils emploient.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les employés sans distinction de genre.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et en application de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, modifiée par la convention collective de travail n° 42bis du 10 novembre 1987.

Art. 3.En application de l'article 7, a) de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'agriculture conviennent que des négociations peuvent être menées au niveau des entreprises en ce qui concerne l'application des possibilités prévues dans la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises toutefois en tenant compte des trois critères suivants devant être remplis cumulativement : - l'introduction de nouveaux régimes de travail au niveau des entreprises peut uniquement être réalisée par le biais de la procédure de conclusion d'une convention collective de travail; - la présente convention collective de travail conclue au niveau des entreprises doit être soumise à l'approbation de la Commission paritaire de l'agriculture; - la convention collective de travail conclue au niveau des entreprises ne peut entrer en vigueur qu'après approbation de la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par chacune des parties signataires par envoi recommandé au président de la commission paritaire moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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