publié le 18 octobre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 29 juin 2015 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 29 septembre 2015 sous le numéro 129425/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui intègrent le régime d'emploi de fin de carrière (1/2 ou 1/5) longue carrière ou métier lourd et ce en exécution de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail.
Au moment de la notification écrite à l'employeur de la réduction des prestations de travail, le travailleur doit satisfaire à l'une des conditions suivantes : 1. soit justifier un passé professionnel de 35 ans en tant que travailleur salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;2. soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit être située dans le courant des 10 années civiles précédentes, calculées de date à date; 3. soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit être située dans le courant des 15 années civiles précédentes, calculées de date à date; 4. soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS