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Arrêté Royal du 28 septembre 2016
publié le 17 octobre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204066
pub.
17/10/2016
prom.
28/09/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131964/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, article 190, § 2, alinéa 2 d'une part et d'autre part, de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015-2016.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre, à partir du 1er janvier 2015, des mesures en faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs du secteur qui appartiennent aux groupes à risque ou pour lesquels un plan d'accompagnement est d'application, correspondant à 0,10 p.c. de la rémunération totale des travailleurs du secteur concerné, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Art. 4.Relèvent des groupes à risque pour l'application de cette convention collective de travail : - les chômeurs de longue durée : Par "chômeur de longue durée", on entend : le demandeur d'emploi qui a, durant les 12 mois précédant son entrée en service, bénéficié d'une allocation de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine; - les chômeurs à qualification réduite : Par "chômeur à qualification réduite", on entend : le chômeur, âgé de plus de 18 ans, qui n'a pas obtenu le diplôme des humanités supérieures; - les travailleurs à qualification réduite : Par "travailleur à qualification réduite", on entend : le travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui n'a pas obtenu le diplôme des humanités supérieures; - les handicapés : Par "handicapé", on entend : le chômeur moins valide qui, au moment de son entrée en service, est inscrit auprès du Fonds public pour le reclassement social des moins valides ou auprès de l'un de ses successeurs en droit; - les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel : Par "jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel", on entend : le demandeur d'emploi ayant moins de 18 ans, qui est soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et qui ne suit plus l'enseignement secondaire avec un plan d'apprentissage complet;- les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les jeunes, les personnes âgées de plus de 45 ans, les personnes d'origine étrangère : Par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend : le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes : 1) il ne peut pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ni d'allocations d'interruption de carrière au cours de 3 ans qui précèdent son entrée en service;2) il ne peut pas avoir exercé une activité professionnelle au cours des 3 ans qui précèdent son entrée en service;3) avant la période de 3 ans prévue en 1) et 2), il doit avoir interrompu ses activités professionnelles, ou n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle; - les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence : Par "bénéficiaire du minimum de moyens d'existence", on entend : le demandeur d'emploi qui, au moment de son entrée en service, a bénéficié sans interruption depuis 6 mois au moins du minimex.

Art. 5.En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 pris en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), il faut entendre par "groupes à risque en faveur desquels les employeurs doivent réserver 0,05 p.c. de la masse salariale" : les groupes à risque définis à l'article 1er de l'arrêté royal susmentionné et il faut entendre par "groupes à risque en faveur desquels les employeurs doivent réserver la moitié de cet effort, soit 0,025 p.c. de la masse salariale" : les groupes à risque définis à l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 6.Les cotisations mentionnées à l'article 3 de cette convention collective de travail sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale qui les transmet au "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres", institué par la convention collective de travail du 6 juillet 2006.

Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres" fixe les modalités concrètes d'application.

Art. 7.Les parties conviennent de déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de cette convention collective de travail au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en application le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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