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Arrêté Royal du 28 septembre 2016
publié le 06 octobre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques

source
service public federal mobilite et transports
numac
2016014261
pub.
06/10/2016
prom.
28/09/2016
ELI
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28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des marques d'immatriculation commerciales pour véhicules à moteur et remorques ;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté ;

Vu l'avis 60.001/2/V du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2001, 18 mars 2003 et 28 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Lorsque toutes les conditions pour conserver une immatriculation "essai" sont effectivement réunies, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports délivre un certificat d'immatriculation mentionnant la nouvelle date extrême de validité, ainsi que la vignette autocollante renseignant le nouveau millésime et qui doit être apposée par le titulaire à l'endroit spécifique de la plaque « essai », en remplacement de la vignette précédente. »

Art. 2.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Lorsque toutes les conditions pour conserver une immatriculation « marchand » sont effectivement réunies, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports délivre un certificat d'immatriculation mentionnant la nouvelle date extrême de validité ainsi que la vignette autocollante renseignant le nouveau millésime et qui doit être apposée par le titulaire à l'endroit spécifique de la plaque « marchand », en remplacement de la vignette précédente. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Art. 4.Le Ministre de la Mobilité est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, F. BELLOT

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