publié le 07 octobre 2016
Arrêté royal portant certaines mesures transitoires dans le cadre de l'optimalisation de la police fédérale
28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant certaines mesures transitoires dans le cadre de l'optimalisation de la police fédérale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);
Vu le protocole de négociation n° 376/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 27 juin 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 23 décembre 2015;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 mars 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 18 mars 2016;
Vu l'avis 59.548/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les membres du personnel qui, la veille de la mise en place du service d'information et de communication au niveau de l'arrondissement, ci-après dénommé SICAD, sont membres d'un carrefour d'information d'arrondissement et qui sont bénéficiaires des allocations visées à l'article XII.XI.21 et/ou à l'article XII.XI.23 PJPol, conservent le droit à cette allocation ou, le cas échéant, à ces deux allocations, aussi longtemps qu'ils sont désignés comme membres du personnel du SICAD ou s'ils sont affectés ensuite, de manière ininterrompue, à un service dans lequel le droit à ces allocations est maintenu, conformément aux articles XII.XI.21 et XII.XI.24 PJPol.
L'alinéa 1er s'applique par analogie aux membres du personnel de la police locale qui, la veille de la mise en place des SICAD, sont détachés dans un carrefour d'information d'arrondissement, conformément à l'article 21, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.
Art. 2.Les membres du personnel qui, la veille de la mise en place des SICAD, sont membres d'un carrefour d'information d'arrondissement et qui, en vertu de l'article XII.VII.23bis PJPol, ont été commissionnés dans le grade de commissaire de police, conservent ce commissionnement et le droit à la nomination visée à l'article XII.VII.16quinquies, § 2, ou, selon le cas, à l'article XII.VII.19bis PJPol, aussi longtemps qu'ils sont désignés comme membres du personnel du SICAD, ou s'ils sont désignés ensuite, de manière ininterrompue, dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.
Art. 3.Les membres du personnel avec une fonctionnalité particulière qui, en tant que membres de la direction des unités spéciales, avaient droit à l'allocation de fonction visée à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 5°, PJPol, et qui, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014000252 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant mesures d'optimalisation des services de police fermer portant mesures d'optimalisation des services de police, sont réaffectés dans une direction ou un service dans lequel le droit à cette allocation serait fermé, conservent le droit à cette allocation aussi longtemps qu'ils continuent à exercer cette fonctionnalité.
Art. 4.Les membres du personnel avec une fonctionnalité particulière qui, en tant que membres de la police des chemins de fer, avaient droit à l'allocation de fonction visée à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 6°, PJPol, et qui, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014000252 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant mesures d'optimalisation des services de police fermer portant mesures d'optimalisation des services de police, sont réaffectés dans une direction ou un service dans lequel le droit à cette allocation serait fermé, conservent le droit à cette allocation aussi longtemps qu'ils continuent à exercer cette fonctionnalité.
Art. 5.Les membres du personnel avec une fonctionnalité particulière qui, en tant que membres de la police aéronautique, avaient droit à l'allocation de fonction visée à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 6°, PJPol, et qui, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014000252 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant mesures d'optimalisation des services de police fermer portant mesures d'optimalisation des services de police, sont réaffectés dans une direction ou un service dans lequel le droit à cette allocation serait fermé, conservent le droit à cette allocation aussi longtemps qu'ils continuent à exercer cette fonctionnalité.
Art. 6.Les membres du personnel avec une fonctionnalité particulière qui, en tant que membres de la police de la navigation, avaient droit à l'allocation de fonction visée à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 4° bis, PJPol, et qui, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014000252 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant mesures d'optimalisation des services de police fermer portant mesures d'optimalisation des services de police, sont réaffectés dans une direction ou un service dans lequel le droit à cette allocation serait fermé, conservent le droit à cette allocation aussi longtemps qu'ils continuent à exercer cette fonctionnalité.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2014.
Art. 8.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS