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Arrêté Royal du 28 septembre 2010
publié le 11 octobre 2010

Arrêté royal modifiant les articles 59bis, 59quinquies et 59sexies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204250
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11/10/2010
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28/09/2010
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28 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant les articles 59bis, 59quinquies et 59sexies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 3 septembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 septembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 mai 2010;

Vu l'avis 48.488/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 59bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et modifié par l'arrêté royal du 14 février 2005, est complété par le paragraphe 10 rédigé comme suit : « La procédure de suivi visée au présent article est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur renonce aux allocations et jusqu'à l'introduction d'une nouvelle demande d'allocations comme chômeur complet, si les conditions suivantes sont simultanément réunies : 1° la période durant laquelle le chômeur renonce aux allocations est de 6 mois au moins;2° le chômeur en fait la déclaration écrite et irrévocable au bureau du chômage. A l'issue de la période de renonciation, une convocation est envoyée au chômeur : 1° au plus tôt 12 mois après la date de la nouvelle demande d'allocations visée à l'alinéa 1er, s'il s'agit d'une convocation à l'entretien visé à l'article 59quater;2° au plus tôt 4 mois après la date de la nouvelle demande d'allocations visée à l'alinéa 1er, s'il s'agit d'une convocation à l'entretien visé à l'article 59quinquies ou 59sexies.»

Art. 2.L'article 59quinquies, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Si l'exclusion visée au § 6 doit prendre cours au même moment qu'une exclusion fondée sur l'article 52 ou 52bis et/ou qu'une sanction administrative visée à l'article 153, 154 ou 155, la durée totale de l'exclusion s'établit par addition de la durée des différentes périodes d'exclusion. Lorsqu'une période d'exclusion devrait prendre cours pendant une autre période d'exclusion, elle ne prend cours qu'à l'expiration de celle-ci.

La période de maladie prolonge à due concurrence la durée de l'exclusion visée au § 6.

L'exclusion visée au § 6 cesse temporairement de sortir ses effets pendant la période durant laquelle le chômeur a repris le travail comme travailleur salarié et est mis en chômage temporaire dans cet emploi. ».

Art. 3.L'article 59sexies, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'exclusion visée au § 6 cesse temporairement de sortir ses effets pendant la période durant laquelle le chômeur a repris le travail comme travailleur salarié et est mis en chômage temporaire dans cet emploi. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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