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Arrêté Royal du 28 septembre 2010
publié le 20 octobre 2010

Arrêté royal relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011376
pub.
20/10/2010
prom.
28/09/2010
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28 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les articles 12, 15, § 2, 19, 21,22, 23, et l'article 30, § 5, inséré par la loi du 20 juillet 2006;

Considérant que les instruments de pesage à fonctionnement automatique qui sont mis sur le marché et/ou en service sur base de l'article 8 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure doivent satisfaire constamment aux exigences minimales de précision de leur fonction de mesurage;

Considérant que l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi sur les instruments de mesure permet une délégation des opérations de vérification périodique;

Vu la communication à la Commission européenne, le 11 septembre 2009, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 janvier 2010;

Vu l'avis 48.183/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les instruments de pesage à fonctionnement automatique tels que définis à l'annexe MI-006 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure et qui sont utilisés pour la réalisation de mesurages pour des raisons d'intérêt, de santé, de sécurité et d'ordre publics, de protection de l'environnement, de perception de taxes et de droits, de protection du consommateur et de loyauté des transactions commerciales sont soumis à la vérification périodique et au contrôle technique.

La vérification périodique a lieu tous les quatre ans.

Les instruments de pesage à fonctionnement automatique montés sur camions, chariots élévateurs, bulldozers ou d'autres véhicules sont soumis à une vérification périodique tous les deux ans.

Art. 2.Pour obtenir les marques d'acceptation en vérification périodique et en contrôle technique, les instruments de pesage à fonctionnement automatique doivent satisfaire aux prescriptions définies dans le règlement annexé au présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. L'exécution de la vérification périodique donne lieu à la perception des taxes de vérification fixées ci-après : 1° Trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique de catégorie Y : euro 150;2° Trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique de catégorie X : euro 200;3° Doseuse pondérale à fonctionnement automatique : euro 200;4° Totalisateur discontinu à fonctionnement automatique : euro 200;5° Totalisateur continu à fonctionnement automatique : euro 300;6° Pont-bascule ferroviaire à fonctionnement automatique : euro 300. § 2. Lorsque la marque de vérification est refusée, la taxe est due comme si la marque avait été accordée. La taxe est à nouveau due lorsque la vérification de l'instrument concerné est recommencée. § 3. Lorsque la vérification est interrompue ou ralentie pour des raisons incombant au demandeur ou au détenteur, le temps d'attente est facturé au tarif de euro 80 par heure. § 4. Si la demande pour la vérification périodique est annulée par le demandeur ou l'utilisateur moins de trois jours ouvrables avant la date prévue, il est dû une taxe forfaitaire égale à 40 % de la taxe qui aurait été due si la vérification avait eu lieu, mais sans que le montant ne dépasse euro 200. § 5. Lorsque une vérification périodique pour laquelle un rendez-vous avait été fixé en accord avec le demandeur ou le détenteur est rendue impossible par la faute du demandeur ou du détenteur, il est dû une taxe fixe, égale à 100 % de la taxe qui aurait été due si la vérification avait eu lieu, mais sans que le montant ne dépasse euro 500. § 6. Les dispositions des §§ 1er à 5 inclus ne sont d'application que lorsque la vérification périodique est effectuée par le Service de la Métrologie.

Art. 4.Les contrôles techniques effectués sur demande sont soumis aux taxes de vérification prévues à l'article 3.

Art. 5.Les essais sur des instruments de pesage à fonctionnement automatique prévus en vérification périodique peuvent être effectués par des organismes d'inspection agréés à cet effet.

Art. 6.Pour être agréés, les organismes d'inspection doivent être accrédités sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020.

Les modalités d'agrément sont fixées sous le titre IIbis de l'arrêté royal 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.

Art. 7.Les organismes d'inspection agréés apposent sur les instruments de pesage à fonctionnement automatique vérifiés par eux, à l'issue de la séance de vérification périodique, les marques d'acceptation, les marques d'acceptation différée et les marques de refus.

Art. 8.Les marques de vérification sont fournies par le Service de la Métrologie et portent la lettre complémentaire A au voisinage de l'hexagone.

Art. 9.Pour les marques d'acceptation apposées par les organismes d'inspection agréés, une taxe de vérification est fixée à euro 50.

Art. 10.La vérification de la conformité au type des instruments visés à l'article 1er, exécutée par le Service de la Métrologie suivant l'annexe F de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, est soumise aux taxes de vérification prévues à l'article 3.

Art. 11.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe Règlement annexé à l'arrêté royal relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique Chapitre 1er. Trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique 1. Erreurs maximales tolérées 1.1. L'erreur maximale tolérée pour les trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique de catégorie Y est reprise dans le tableau suivant (erreur d'arrondissage non incluse).

Charge nette (m) en échelon de vérification (e)

Erreur maximale tolérée

Y(I)

Y(II)

Y(a)

Y(b)

0 < m <= 50 000

0 < m <= 5 000

0 < m <= 500

0 < m <= 50

+ 1,5 e

50 000 < m <= 200 000

5 000

500 < m <= 2 000

50 < m <= 200

+ 2,5 e

200 000 < m

20 000 < m <= 100 000

2 000 < m <= 10 000

200 < m <= 1 000

+ 3,5 e


1.2. L'erreur maximale tolérée pour la moyenne pour les trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique de catégorie X est reprise dans le tableau suivant.

Charge nette (m) en échelon de vérification (e)

Erreur moyenne maximale tolérée

XI

XII

XIII

XIV

0 < m <= 50 000

0 < m <= 5 000

0 < m <= 500

0 < m <= 50

+ 1 e

50 000 < m <= 200 000

5 000

500 < m <= 2 000

50 < m <= 200

+ 2 e

200 000 < m

20 000 < m <= 100 000

2 000 < m <= 10 000

200 < m <= 1 000

+ 3 e


1.3. La valeur maximale tolérée pour l'écart-type de l'erreur pour un instrument de classe X(x) est le produit du facteur (x) qui quantifie l'écart-type par la valeur indiquée dans le tableau suivant.

Charge nette (m)

Ecart-type maximal toléré pour la classe X(1)

m <= 50 g

0,6 %

50 g < m <= 100 g

0,3 g

100 g < m <= 200 g

0,3 %

200 g < m <= 300 g

0,6 g

300 g < m <= 500 g

0,2 %

500 g < m <= 1 000 g

1 g

1 000 g < m <= 10 000 g

0,1 %

10 000 g < m <= 15 000 g

10 g

15 000 g < m

0,067 %


1.4. Erreurs maximales tolérées en fonctionnement non automatique Lorsqu'un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique peut fonctionner en mode non automatique, les erreurs maximales tolérées en fonctionnement non automatique sont égales à celles reprises dans le tableau suivant.

Charge nette (m) en échelon de vérification (e)

Erreur maximale tolérée

Y(I) ou XI

Y(II) ou XII

Y(a) ou XIII

Y(b) ou XIV

0 < m <= 50 000

0 < m <= 5 000

0 < m <= 500

0 < m <= 50

+ 1 e

50 000 < m <= 200 000

5 000

500 < m <= 2 000

50 < m <= 200

+ 2 e

200 000 < m

20 000 < m <= 100 000

2 000 < m <= 10 000

200 < m <= 1 000

+ 3 e


2. Nombre de tests de pesage Le nombre de tests de pesage successifs pour déterminer l'erreur moyenne et l'écart-type de l'erreur des instruments de pesage de catégorie X et pour déterminer l'erreur individuelle des instruments de pesage de la catégorie Y doit être au moins égal au nombre repris dans le tableau suivant. Catégorie

Charge nette (m)

Nombre de tests de pesage

X

m <= 1 kg

60

1 kg < m <= 10 kg

30

10 kg < m <= 20 kg

20

20 kg < m

10

Y

Au moins 10 tests de pesage pour chaque charge


Chapitre 2. Instruments de remplissage gravimétrique automatiques 1. Erreurs maximales tolérées 1.1. Ecart maximal admissible pour chaque remplissage par rapport à la moyenne des remplissages L'écart maximal admissible pour chaque remplissage par rapport à la moyenne des remplissages est le résultat du produit du facteur de désignation de classe (x) de la classe de précision de fonctionnement X(x) par la valeur reprise dans le tableau suivant.

Valeur de la masse des remplissages (m)

Ecart maximal admissible pour chaque remplissage par rapport à la moyenne des remplissages pour la classe X(1)

m <= 50 g

9 %

50 g < m <= 100 g

4,5 g

100 g < m <= 200 g

4,5 %

200 g < m <= 300 g

9 g

300 g < m <= 500 g

3 %

500 g < m <= 1 000 g

15 g

1 000 g < m <= 10 000 g

1,5 %

10 000 g < m <= 15 000 g

150 g

15 000 g < m

1 %


Lorsque la masse de référence d'un produit, c'est-à-dire la masse du poids moyen de 10 des plus grosses pièces du produit prises d'un ou de plusieurs remplissages, est plus grande, par rapport à la moyenne des remplissages, que 10 % de l'écart maximal admissible pour chaque remplissage, alors les valeurs dérivées du tableau ci-dessus sont augmentées de 1,5 fois la valeur de la masse de référence du produit.

Le cas échéant, l'écart maximal admissible pour chaque remplissage ne sera jamais supérieur à 9 % de la valeur de la masse des remplissages multipliés par le facteur de désignation de classe (x).

Cette augmentation n'est pas valable pour les instruments de remplissage gravimétrique automatiques qui possèdent plusieurs unités de pesage et qui réalisent le remplissage par composition de la meilleure combinaison des remplissages partiels disponibles. 1.2. Erreur maximale tolérée pour la moyenne des remplissages par rapport à la valeur préétablie Pour les doseurs automatiques pour lesquels il est possible de préétablir le poids de remplissage, l'erreur maximale tolérée de la masse moyenne des remplissages par rapport à la valeur préétablie est égale à 0,25 fois la valeur de l'écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne des remplissages. L'augmentation de l'écart maximal admissible pour chaque remplissage sur base de la masse de référence du produit n'est pas prise en compte pour ce critère. 1.3. Erreur maximale tolérée en fonctionnement non automatique L'erreur maximale tolérée pour une charge statique est égale à 0,25 fois l'écart maximal admissible, défini au point 1.1. ci-dessus, pour un remplissage dont la masse est égale à la masse de la charge statique. 2. Nombre de remplissages à contrôler Le nombre de remplissages à contrôler est repris dans le tableau ci-après. Valeur de la masse du remplissage (m)

Nombre minimal de remplissages

m <= 1 kg

60

1 kg < m <= 10 kg

30

10 kg < m <= 25 kg

20

25 kg < m

10


Chapitre 3. Totalisateurs discontinus 1. Erreurs maximales tolérées 1.1. L'erreur maximale tolérée de la charge totalisée ne peut pas dépasser les valeurs reprises dans le tableau suivant.

Classe de précision

Erreur maximale tolérée de la charge totalisée

0,2

+ 0,2 %

0,5

+ 0,5 %

1

+ 1 %

2

+ 2 %


1.2. Erreur maximale tolérée en fonctionnement non automatique

Charge (m) en échelons de totalisation (dt)

Erreur maximale tolérée

0 < m <= 500

+ 0,5 dt

500 < m <= 2 000

+ 1 dt

2 000 < m <= 10 000

+ 1,5 dt


2. Nombre de cycles de pesage à fonctionnement automatique à contrôler Le nombre de cycles de pesage à fonctionnement automatique à contrôler s'élève à 5.Si la charge totalisée après 5 cycles de pesage est plus petite que la charge totalisée minimale, alors le nombre de cycles de pesage à contrôler est augmenté jusqu'à ce que la charge totalisée minimale soit dépassée.

Chapitre 4. Totalisateurs continus 1. Erreurs maximales tolérées 1.1. Erreur maximale tolérée en fonctionnement automatique L'erreur maximale tolérée de la charge totalisée ne peut pas dépasser les valeurs reprises dans le tableau suivant, arrondies à l'échelon de totalisation le plus proche.

Classe de précision

Erreur maximale tolérée de la charge totalisée

0,5

+ 0,5 %

1

+ 1 %

2

+ 2 %


Les erreurs maximales tolérées s'appliquent aux charges égales ou supérieures à la charge minimale totalisée. 1.2. Erreurs maximales tolérées lors du contrôle du zéro Après un nombre entier de révolutions de la bande, avec une durée qui approche le plus possible les trois minutes, la différence entre la valeur du dispositif indicateur utilisé pour l'indication à zéro et la valeur initiale ne doit pas dépasser les pourcentages de la charge totalisée au débit maximal pendant la durée de l'essai, tels que repris dans le tableau suivant.

Classe de précision

Pourcentages de la charge totalisée au débit maximal pendant la durée de l'essai

0,5

0,05 %

1

0,1 %

2

0,2 %


1.3. Ecart maximal toléré lors du contrôle du zéro Si la charge totalisée minimale (sigmamin) peut être totalisée durant au plus 3 révolutions de bande au débit maximal, alors la valeur indiquée par l'indicateur de totalisation pendant le contrôle du zéro ne peut s'écarter plus de la valeur initiale que les pourcentages de la charge totalisée au débit maximal pendant la durée de l'essai, tels que repris dans le tableau suivant.

Classe de précision

Pourcentages de la charge totalisée au débit maximal pendant la durée de l'essai

0,5

0,18 %

1

0,35 %

2

0,7 %


1.4. Mobilité de l'indicateur utilisé pour le contrôle du zéro Après un nombre entier de révolutions de la bande avec une durée aussi proche que possible de 3 minutes, une différence visible doit exister entre la valeur de l'indicateur utilisée à charge nulle et la valeur initiale quand une charge de test, dont la masse est égale à la valeur calculée suivant le tableau ci-dessous, est soit déposée sur le récepteur de charge soit enlevée de celui-ci.

Classe de précision

Pourcentage de la portée maximale

0,5

0,05 %

1

0,1 %

2

0,2 %


Chapitre 5. Ponts-bascules ferroviaires à fonctionnement automatique 1. Erreurs maximales tolérées 1.1. L'erreur maximale tolérée pour le pesage en mouvement de wagons accrochés ou non accrochés est la plus grande des valeurs suivantes : la valeur calculée conformément au tableau ci-dessous, arrondie à l'échelon le plus proche; la valeur calculée conformément au tableau ci-dessous, arrondie à l'échelon le plus proche, pour un poids égal à 35 % du poids maximal du wagon (comme indiqué sur les indications signalétiques); un échelon (d). 1.2. L'erreur maximale tolérée pour le pesage en mouvement d'un train est la plus grande des valeurs suivantes : la valeur calculée conformément au tableau ci-dessous, arrondie à l'échelon le plus proche; la valeur calculée conformément au tableau ci-dessous pour le poids d'un wagon unique égal à 35 % du poids maximal du wagon (comme indiqué sur les indications signalétiques), multipliée par le nombre de wagons de référence du train (sans dépasser 10) et arrondie à l'échelon le plus proche; un échelon (d) pour chaque wagon du train, sans dépasser 10 échelons.

Classe de précision

Pourcentage de la masse d'un wagon ou d'un train entier

0,2

+ 0,2 %

0,5

+ 0,5 %

1

+ 1 %

2

+ 2 %


Vu pour être annexé à notre arrêté du 28 septembre 2010 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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