publié le 18 octobre 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques
28 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 9 juillet 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 15 juillet 2005, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 5 août 2006, 15 septembre 2006, les deux arrêtés royaux du 8 février 2007 et les arrêtés royaux des 7 juin 2007 et 20 juillet 2007;
Considérant la Directive 2007/17/CE de la Commission du 22 mars 2007 modifiant la Directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de ses annexes III et VI au progrès technique;
Considérant la Directive 2007/22/CE de la Commission du 17 avril 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, concernant les produits cosmétiques, aux fins d'adapter ses annexes IV et VI au progrès technique;
Vu l'avis n° 43.325/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'annexe, chapitre III, première partie, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifiée par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004 et 10 juin 2006, les entrées suivantes sont ajoutées sous les numéros d'ordre 98 à 101 : Pour la consultation du tableau, voir image (6) Comme agent conservateur : voir annexe, chapitre VI, première partie, n° 3.(7) Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d'enfants en dessous de trois ans et qui restent en contact prolongé avec la peau.(8) Comme agent conservateur : voir annexe, chapitre VI, première partie, n° 9.(9) Comme agent conservateur : voir annexe, chapitre VI, première partie, n° 23.(10) Comme agent conservateur : voir annexe, chapitre VI, première partie, n° 8.».
Art. 2.A l'annexe, chapitre IV, première partie, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2005, le colorant Colour Index 45425 est supprimé.
Art. 3.A l'annexe, chapitre VI, première partie, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005 et 8 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° pour les numéros d'ordre 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 42 et 47, dans la colonne b, le symbole "(+)" est supprimé;2° pour les numéros d'ordre 5 et 43, dans la colonne b, le symbole "(+)" est ajouté;3° l'entrée sous le numéro d'ordre 1 est remplacée par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 4° l'entrée sous le numéro d'ordre 8 est remplacée par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 5° l'entrée sous le numéro d'ordre 10 est supprimée;6° l'entrée sous le numéro d'ordre 36 est supprimée;7° l'entrée sous le numéro d'ordre 56 est remplacée par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Concerne tous les produits destinés à être appliqués sur une partie étendue du corps. (**) Uniquement pour les produits, autres que les produits de bain, gels de douche et shampooings, susceptibles d'être utilisés pour des enfants âgés de moins de trois ans. (***) Uniquement pour les produits susceptibles d'être utilisés pour des enfants âgés de moins de trois ans. ».
Art. 4.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 1er et de l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, du présent arrêté peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs jusqu'au 22 mars 2008 et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 22 juin 2008.
Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2 et de l'article 3, 5° et 7°, du présent arrêté peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs jusqu'au 17 octobre 2008 et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 17 avril 2009.
Art. 5.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, D. DONFUT