publié le 04 octobre 2007
Arrêté royal déterminant les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur
28 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal déterminant les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 5;
Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 25;
Vu l'avis n° 1.576 du Conseil national du Travail du 21 novembre 2006;
Vu l'avis n° 42.124/1 du Conseil d'Etat donné le 1er février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs intérimaires et à leurs utilisateurs.
Art. 2.L'utilisateur doit tenir une annexe au registre général du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, pendant le quatrième trimestre de l'année 2007.
Art. 3.A chaque travailleur intérimaire, il est attribué, dans cette annexe, un numéro suivant une numérotation continue et suivant l'ordre chronologique de sa mise à la disposition de l'utilisateur.
Art. 4.L'annexe énonce pour chaque travailleur intérimaire : 1. le numéro d'inscription;2. les nom et prénom;3. la date de début de la mise à la disposition;4. la date de fin de la mise à la disposition;5. l'entreprise de travail intérimaire qui l'occupe;6. sa durée hebdomadaire de travail.
Art. 5.Cette annexe est tenue conformément aux dispositions du chapitre II, article 4, et du chapitre III de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.
Art. 6.La moyenne des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur se calcule en divisant par nonante-deux le total des jours civils pendant lesquels chaque intérimaire qui ne remplace pas un travailleur permanent dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, a été inscrit dans l'annexe visée à l'article 2 du présent arrêté au cours du quatrième trimestre de l'année 2007.
Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur intérimaire n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lequel il aura été inscrit dans l'annexe visée à l'article 2 du présent arrêté sera divisé par deux.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2007.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, Moniteur belge du 2 décembre 1978. Loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 20 août 1987.