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Arrêté Royal du 28 septembre 2007
publié le 13 novembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, concernant la dissolution et la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de la technique dentaire"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012556
pub.
13/11/2007
prom.
28/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, concernant la dissolution et la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de la technique dentaire" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, concernant la dissolution et la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de la technique dentaire".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958 Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire Convention collective de travail du 10 mai 2007 Dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de la technique dentaire" (Convention enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83399/CO/305.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de la technique dentaire" créé par la convention collective de travail du 28 juin 1999 (arrêté royal du 28 novembre 2001 - Moniteur belge du 4 avril 2002) conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, est dissous avec effet au 1er janvier 2008 et mis en liquidation.

Art. 3.Sont désignés en qualité de liquidateurs : M. Dirk MENNEN M. Francis PAESMANS Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré.

Art. 4.Les droits et obligations du fonds visé à l'article 2 sont transférés au fonds de sécurité d'existence, compétent pour le même secteur ou les secteurs et à instaurer par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330).

Art. 5.Avant de procéder au transfert effectif, les liquidateurs doivent avoir obtenu l'approbation du réviseur du fonds quant à la régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes repris à l'article 4.

Les frais résultant de l'intervention du réviseur dans le cadre de la présente disposition sont pris en charge par le fonds en liquidation visé à l'article 4.

Art. 6.Les liquidateurs transmettent un rapport au Ministre de l'Emploi.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de la signature et se termine dès l'exécution de l'article 5 et l'article 6 et au plus tard le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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