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Arrêté Royal du 28 septembre 2007
publié le 24 octobre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans les services des aides familiales de la Communauté flamande (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012552
pub.
24/10/2007
prom.
28/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans les services des aides familiales de la Communauté flamande (Maribel Social IV) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans les services des aides familiales de la Communauté flamande (Maribel Social IV).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 7 juin 2001 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les services des aides familiales de la Communauté flamande (Maribel Social IV) (Convention enregistrée le 20 novembre 2001 sous le numéro 59805/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services de soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin, à l'exception des membres du personnel pour lesquels il n'est pas possible de générer des moyens maribel social.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Art. 3.Les employeurs tels que visés ci-dessus par le champ d'application de la présente convention exercent des activités qui concernent les services agréés des aides familiales et des aides seniors tels que visés à l'article 1er, point 1 de l'arrêté royal précité.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, uniquement les services individuels entrent en considération, des accords de coopération entre différents services ne tombent pas sous la définition d'employeurs.

Art. 4.Pour le calcul du produit des réductions de cotisations telles que prévues à l'article 2 de l'arrêté royal précité, les parties se basent sur les données qui sont en leur possession.

Art. 5.En cas d'un accroissement net de l'emploi et d'une augmentation du volume de travail, le secteur peut bénéficier d'une réduction de la cotisation patronale à la sécurité sociale, telle que prévue par l'arrêté royal précité.

Art. 6.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est déterminé comme suit : - le nombre de travailleurs occupés au moins à 51 p.c. d'un régime de travail à temps plein, multiplié par le montant maximum prévu par trimestre dans l'arrêté royal précité, déterminant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire des cotisations dans le secteur non-marchand. - pour le secteur des aides familiales et des aides seniors, cela signifie au maximum : à partir du 1er janvier 2001 : 2.054.801,92 EUR sur base annuelle.

Ce budget et l'attribution aux services sont fixés de nouveau chaque année par le fonds sectoriel "Maribel Social".

Art. 7.Les employeurs s'engagent à réaliser dans le secteur un accroissement net de l'emploi à concurrence au moins du produit de la réduction de cotisation visée à l'article 6 de la présente convention collective de travail, diminué par les frais administratifs (0,5 p.c. au maximum) tels que fixés annuellement par le fonds sectoriel "Maribel Social", et du volume de travail total, tel que prévu dans l'arrêté royal précité.

L'employeur s'engage à en faire rapport chaque année au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail ou à la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, au personnel.

Art. 8.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du volume de travail, tel que prévu à l'article 7 de la présente convention collective de travail devra être réalisé au niveau : - du secteur des services des aides familiales et des aides seniors et/ou; - du service individuel d'aide familiale qui adhère à la présente convention.

Art. 9.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant sur base annuelle, qui équivaut au recrutement d'un travailleur supplémentaire équivalent temps plein, est fixé à : - soignant/aide logistique : 25.549,34 EUR; - aide sociale : 31.532,06 EUR;

Art. 10.Les travailleurs énumérés à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal précité visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand ne sont pas considérés comme des travailleurs nouvellement engagés.

Art. 11.Chaque service individuel d'aides familiales et d'aides seniors a droit, par trimestre, au montant trimestriel total de la réduction des cotisations pour la réalisation de l'accroissement net de l'emploi multiplié par la fraction qui exprime la relation entre, d'une part, le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps et, d'autre part, les travailleurs occupés au moins à mi-temps dans le secteur des aides familiales et des aides seniors subsidié par la Communauté flamande.

La fraction est fixée annuellement pour chaque service par le "Fonds Maribel Social".

Le droit à la réduction des cotisations est un droit théorique. La réduction des cotisations est uniquement octroyée sur la base des heures effectivement prestées.

Art. 12.En application de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal précité portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, chaque service des aides familiales et des aides seniors, transmettra, suivant la procédure prévue ci-après, tous les six mois un rapport détaillé au président du fonds sectoriel "Maribel Social".

La première fois, ce rapport doit être envoyé avant la fin du mois suivant le semestre d'adhésion, ensuite chaque fois au plus tard le 30 septembre de chaque année pour le premier semestre de l'année en cours et au plus tard le 28 février de chaque année pour le deuxième semestre de l'année précédente.

En cas de non-respect de cette disposition, des sanctions peuvent s'imposer, telles que prévues à l'article 3, § 7, de l'arrêté royal précité.

Art. 13.Ce rapport doit comprendre les données suivantes pour chaque semestre : - l'emploi total exprimé en personnes et heures rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné; - le produit de la réduction de cotisation; - la mention des travailleurs qui ont été engagés à la suite de la réduction des cotisations, avec mention de leur fonction et du rythme de travail. Un modèle de ce rapport semestriel sera élaboré par le fonds sectoriel "Maribel Social".

Art. 14.Sur la base des rapports détaillés, le fonds sectoriel "Maribel Social" rédige un rapport global dans les 30 jours et émet un avis motivé concernant le respect des engagements en matière d'emploi, repris dans la présente convention.

Art. 15.Ensuite, le fonds sectoriel "Maribel Social" transmet l'avis ainsi que le rapport global et une copie des rapports individuels introduits au président du fonds sectoriel "Maribel Social" qui le soumet au Ministre de l'Emploi, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de tutelle du secteur dans le cadre de sa compétence communautaire.

Art. 16.Le pourcentage de travailleurs à temps partiel peut être inférieur à 25 p.c. du nombre total d'embauches supplémentaires. Le secteur fournit déjà des efforts énormes pour la promotion du travail à temps partiel.

Art. 17.Les parties s'engagent à réaliser les embauches nettes au prorata de 50 p.c. du nombre d'embauches prévues au plus tard le dernier jour du trimestre suivant celui de l'entrée en vigueur de l'adhésion et 25 p.c. de l'accroissement du volume de travail prévu; 100 p.c. du nombre d'embauches prévu et 75 p.c. de l'accroissement prévu du volume de travail au plus tard le dernier jour du trimestre en cours. La réduction des cotisations est uniquement octroyée sur la base des heures effectivement prestées.

Art. 18.Les employeurs individuels peuvent adhérer à la présente convention collective de travail.

L'adhésion se fait à l'aide d'un acte d'adhésion dont un modèle est rédigé au sein du fonds sectoriel "Maribel Social".

L'acte d'adhésion doit être transmis par lettre recommandée au président du fonds sectoriel "Maribel Social". Cette lettre comprend une description circonstanciée des engagements pour l'emploi.

L'acte d'adhésion entre en vigueur après l'approbation par le conseil d'administration du fonds sectoriel "Maribel Social".

Art. 19.L'Office national de Sécurité sociale verse au fonds sectoriel "Maribel Social", par trimestre, les réductions de cotisations pour les employeurs des services des aides familiales et des aides seniors tels que prévus à l'article 1er de la présente convention.

Il appartient au fonds sectoriel "Maribel Social" de répartir le total des réductions de cotisations entre les services de soins familiaux suivant les modalités prévues par l'arrêté royal du 5 février 1997 et fixées par le conseil d'administration du fonds sectoriel "Maribel Social".

Art. 20.Les articles mentionnés sur la première et quatrième ligne du tableau suivant concernent la présente convention collective de travail. Pour les montants mentionnés en euro dans la première colonne du tableau, les montants mentionnés en franc belge dans la deuxième colonne sont valables à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 21.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 22.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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