publié le 24 octobre 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 50, § 2, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995, 17 février 2000 et 18 octobre 2004;
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émise le 7 février 2005;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 23 juin 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mars 2006;
Vu l'avis n° 40.087/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995, 17 février 2000 et 18 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte français du 1°, le mot "facteur" est remplacé par les mots "coefficient de pondération";2° au 2° les mots "avec un montant minimal forfaitaire de 120 000 francs pour chaque débiteur précité" sont remplacés par les mots "avec un montant minimal forfaitaire fixé par Nous".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE