publié le 06 décembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 24 juin 1991 relative à la modification de la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence « Fonds social I.S.A.J.H. »
28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 24 juin 1991 relative à la modification de la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence « Fonds social I.S.A.J.H. » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 24 juin 1991 relative à la modification de la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence « Fonds social I.S.A.J.H. ».
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 6 juillet 2004 Modification de la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence « Fonds social I.S.A.J.H. » (Convention enregistrée le 5 août 2004 sous le numéro 72146/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.A partir du 1er septembre 2004, le fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social pour les institutions et services d'aide à la jeunesse et/ou handicapés », en abrégé « Fonds social I.S.A.J.H. », institué, avec effet rétroactif au 1er juillet 1989, par la convention collective de travail du 23 février 1990, est régi par la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.
Art. 3.On entend par "travailleurs" : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE III. - Dénomination, durée, siège social, objet et financement
Art. 4.Le fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social pour les institutions et services d'aide à la jeunesse et/ou handicapés », en abrégé « Fonds social I.S.A.J.H. », visé à l'article 1er, est renommé « Fonds social des institutions et services d'aide aux jeunes, aux adultes en difficulté et aux personnes handicapées », en abrégé « Fonds social I.S.A.J.H. ».
Art. 5.Le siège du fonds est établi à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48. Il peut être transféré, par décision unanime du comité de gestion du « Fonds social I.S.A.J.H. », en tout autre lieu, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, soit dans la Région wallonne.
Art. 6.Dans le respect de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, le fonds a notamment pour objet : 1° de financer, d'octroyer et de liquider des avantages sociaux à certains travailleurs, anciens travailleurs ou services visés à l'article 2 de la présente convention collective;2° de financer et d'organiser la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes ou autres groupes cibles, individuellement ou collectivement;3° de prendre des mesures de promotion du respect des obligations sociales.
Art. 7.A cet effet, le « Fonds social I.S.A.J.H. » peut recevoir, gérer et affecter aux objectifs auxquels ils sont destinés, tous moyens financiers, permanents ou ponctuels, émanant d'instances diverses tant au niveau régional, communautaire, fédéral, européen ou autre.
Le fonds peut recevoir, gérer et affecter aux objectifs auxquelles elles sont destinées, les cotisations versées par les employeurs, tels que définis à l'article 1er de la présente convention collective.
S'il échet, le montant de ces cotisations sera fixé par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Le fonds peut recevoir, gérer et affecter les éventuels intérêts financiers de ces cotisations et moyens financiers capitalisés, pour autant que ceux-ci soient spécifiquement dédiés aux employeurs et travailleurs décrits à l'article 2. CHAPITRE IV. - Administration
Art. 8.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire, composé de 12 membres effectifs et de 12 membres suppléants.
Les membres du comité de gestion sont désignés par la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, respectivement pour moitié par les organisations professionnelles d'employeurs et pour moitié par les organisations représentatives des travailleurs.
Au moins la moitié des membres sur chaque banc (effectifs ou suppléants) du comité de gestion du fonds est désignée parmi les membres (effectifs ou suppléants) de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Art. 9.Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle du mandat des membres de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Art. 10.Le mandat de membre du comité de gestion prend fin : - en cas de démission ou décès de l'intéressé; - lorsque le mandat des membres de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone arrive à échéance; - lorsque le mandat est révoqué par l'organisation qui l'a présenté.
Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 11.Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.
Art. 12.Les gestionnaires du fonds social ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.
Art. 13.Le comité de gestion choisit par période de deux années, un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des représentants des travailleurs et de la délégation des représentants des employeurs.
Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.
Art. 14.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds social, dans les limites fixées par la loi et par la présente convention collective. Il doit établir un règlement d'ordre intérieur.
Le comité de gestion est valablement représenté dans toutes ses actions et à toutes fins, y compris toute action judiciaire, tant en demandant qu'en défendant, par le président du comité de gestion et le membre désigné par la comité pour assurer cette représentation.
Art. 15.Le comité de gestion a notamment pour missions : a) de réaliser les missions prévues par l'article 6 de la présente convention;b) de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds social;c) d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente convention collective;d) de déterminer annuellement les frais d'administration, de même que la quotité des recettes annuelles à consacrer à ces frais;e) de transmettre chaque année, au cours du mois de juin, un rapport écrit sur l'exécution de sa mission au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds social, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, soit à la demande d'une organisation représentée.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.
Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion.
Art. 17.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs, est présente ou représentée. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des votants dans chaque délégation.
En cas d'absence, les membres effectifs ou suppléants au comité de gestion peuvent donner procuration à un autre membre du comité de gestion de la façon prévue par le règlement d'ordre intérieur. Les membres présents peuvent être porteurs au maximum d'une procuration.
Art. 18.La comptabilité du fonds est tenue dans le respect des dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence. Le bilan et les comptes sont clôturés au 31 décembre. CHAPITRE V. - Allocations et bénéficiaires
Art. 19.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement de cotisations dues par un employeur.
Les travailleurs et employeurs de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone ont droit aux interventions du fonds dont les montants, le type et les conditions d'octroi sont définies par le comité de gestion du fonds. CHAPITRE VI. - Contrôle
Art. 20.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone désigne un expert-comptable ou un réviseur en vue du contrôle de la gestion du fonds social.
Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport de sa mission à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
En outre, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds social des résultats de ses investigations et il fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Disposition particulière
Art. 21.Une section spécifique « Fonds de paiement de la prime syndicale » est créée au sein du « Fonds I.S.A.J.H. ». Elle est chargée de la gestion des subventions allouées pour le paiement des primes syndicales aux affiliés cotisant à une des organisations syndicales représentées à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; seuls les représentants des organisations représentatives des travailleurs siègent à cet effet.
Le comité de gestion du « Fonds social I.S.A.J.H. » arrête le règlement d'ordre intérieur du « Fonds de paiement de la prime syndicale », qui gère ses ressources selon une comptabilité propre et exclusive. La comptabilité du « Fonds de paiement de la prime syndicale » reste soumise au contrôle du comité de gestion du « Fonds social I.S.A.J.H. » et également à celui des instances compétentes des pouvoirs publics. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation
Art. 22.Le fonds social ne peut être dissous que par décision unanime de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, qui prend ses effets à l'expiration du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette décision a été prise.
La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion et définit leurs pouvoirs. Elle détermine l'affectation des avoirs qui doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds social a été institué. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 23.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE