publié le 25 novembre 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi et l'arrêté royal du 5 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
28 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi et l'arrêté royal du 5 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, premier alinéa, 9° et 10°;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, modifié par les arrêtés royaux du 23 juin 1995, du 14 juillet 1998, du 15 janvier 1999 et du 25 janvier 2000;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2000;
Vu la Directive 98/98/CE de la Commission du 15 décembre 1998 portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la Directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances donné le 11 juillet 2000;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable du 20 juin 2000;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique du 17 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 11 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie du 22 juin 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis L.30.552/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A la partie I de l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, modifié par les arrêtés royaux du 23 juin 1995, du 14 juillet 1998, du 15 janvier 1999 et du 25 janvier 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'« Avant-propos » de l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité est remplacé par l'annexe I du présent arrêté;2° Les substances figurant à l'annexe II du présent arrêté et dont le nom chimique est suivi d'un astérisque, remplacent les substances correspondantes à la partie I de l'annexe III précitée;3° Les substances figurant à l'annexe II du présent arrêté et dont le nom chimique n'est pas suivi d'un astérisque, sont ajoutées à la partie I de l'annexe III, en fonction du numéro atomique qui correspond à chacune de ces substances;4° Les substances avec les numéros index 006-075-00-6, 007-005-00-7, 603-017-00-7, 606-008-00-6, 606-015-00-4, 607-193-00-6, 607-202-00-3, 609-014-00-7, 613-005-00-3, 613-055-00-6 et 615-005-01-6, sont supprimées.
Art. 2.A la partie II de l'annexe III du même arrêté, les listes des phrases R et des phrases S sont remplacées par les listes des phrases R et des phrases S de l'annexe III du présent arrêté.
Art. 3.L'annexe VI du même arrêté est remplacée par l'annexe VI de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement.
Art. 4.L'article 2 de l'arrêté royal du 5 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2000 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de limitation à la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les substances étiquetées au moins « toxique (T) » avec la phrase de risque R45 « peut provoquer le cancer », ou la phrase de risque R49 « peut provoquer le cancer par inhalation » et classées « cancérogène catégorie 1 ou cancérogène catégorie 2 » (figurant respectivement à la liste 1 et à la liste 2 de l'annexe du présent arrêté), ne sont pas admises dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure : - soit à celle fixée par l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité, - soit à celle fixée au point 6 tableau 6 de l'annexe I du même arrêté lorsqu'aucune limite de concentration ne figure à cette annexe III. »
Art. 5.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de limitation à la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les substances étiquetées avec la phrase de risque R46 "peut provoquer des altérations génétiques héréditaires" et classées "mutagène catégorie 1 ou mutagène catégorie 2" (figurant respectivement à la liste 3 et à la liste 4 du présent arrêté), ne sont pas admises dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure à : - soit à celle fixée par l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité, - soit à celle fixée au point 6 tableau 6 de l'annexe I du même arrêté lorsqu'aucune limite de concentration ne figure à cette annexe III. »
Art. 6.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de limitation à la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les substances étiquetées avec la phrase de risque R60 "peut altérer la fertilité" et/ou R61"risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant" et classées "toxiques pour la reproduction catégorie 1 ou toxiques pour la reproduction catégorie 2" (figurant respectivement à la liste 5 et à la liste 6 du présent arrêté), ne sont pas admises dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure à : - soit à celle fixée par l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité, - soit à celle fixée au point 6 tableau 6 de l'annexe I du même arrêté lorsqu'aucune limite de concentration ne figure à cette annexe III. »
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET
Annexe I "Avant-propos à l'annexe III Introduction L'annexe III est divisée en une première partie, un répertoire des substances dangereuses pour lesquelles une classification et un étiquetage harmonisés ont été convenus à l'échelle communautaire,conformément à la procédure fixée à l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi et, en une partie II, les symboles de danger, les phrases de risque et les conseils de prudence pour l'étiquette.
Numérotation des entrées Les entrées de l'annexe III sont classées en fonction du numéro atomique de l'élément le plus caractéristique de leurs propriétés.
Le numéro index de chaque substance se présente sous la forme d'une séquence chiffrée du type : ABC-RST-VW-Y, où : - ABC représente soit le numéro atomique de l'élément chimique le plus caractéristique (précédé d'un ou de deux zéros pour compléter la sous-séquence), soit le numéro conventionnel de la classification des substances organiques, - RST représente le numéro progressif des substances considérées dans les séquences ABC, - VW représente la forme sous laquelle la substance est produite ou mise sur le marché et - Y représente le chiffre de contrôle (check-digit) calculé selon la méthode utilisée par l'ISBN (International Standard Book Number).
A titre d'exemple, le numéro index du chlorate de sodium est le 017-005-00-9.
Pour les substances dangereuses reprises dans l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs, JO C 146 A du 15.6.1990), l'entrée comprend également le numéro Einecs. Ces numéros se présentent sous la forme d'une suite de sept chiffres du type XXX-XXX-X, commençant par 200-001-8.
Pour les substances dangereuses notifiées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 1997 modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, l'entrée comprend également le numéro de la substance répertoriée dans la liste européenne des substances notifiées (Elincs). Ces numéros se présentent sous la forme d'une suite de sept chiffres du type XXX-XXX-X, commençant par 400-010-9.
Pour les substances dangereuses figurant dans la liste des "Ex-polymères" (No-longer polymers - Document de l'Office des publications officielles des Communautés européennes, 1997, ISBN 92-827-8995-0), l'entrée comprend également le numéro correspondant dans ladite liste. Ces numéros se présentent sous la forme d'une suite de sept chiffres du type XXX-XXX-X, commençant par 500-001-0.
Les numéros Einecs, Elincs, "Ex-polymères" ou Cas ne sont généralement pas indiqués dans les entrées qui comportent plus de quatre substances différentes.
Nomenclature Autant que possible, les substances dangereuses sont désignées par la dénomination utilisée dans l'Einecs, l'Elincs ou la liste des "Ex-polymères". Les autres substances non répertoriées dans l'Einecs, l'Elincs ou la liste des "Ex-polymères" sont désignées par une dénomination chimique reconnue au niveau international (par exemple : ISO, UICPA). Une dénomination usuelle est ajoutée dans certains cas.
En règle générale, les impuretés, les additifs et les composants mineurs ne sont pas mentionnés sauf s'ils contribuent de manière significative à la classification de la substance.
Certaines substances sont décrites comme étant un "mélange de A et de B". Ces entrées font référence à un mélange spécifique. Dans certains cas où il est nécessaire de caractériser la substance mise sur le marché, on indique les proportions dans lesquelles les substances principales entrent dans la composition du mélange.
La dénomination de certaines substances comprend l'indication d'un pourcentage de pureté particulier. Les substances qui présentent une teneur supérieure en matière active (par exemple un peroxyde organique) ne sont pas mentionnées dans l'annexe III et peuvent présenter d'autres propriétés dangereuses (par exemple, explosibilité).
Si des limites de concentration spécifiques sont indiquées, elles s'appliquent à la substance ou aux substances figurant dans l'entrée.
En particulier, dans le cas des entrées correspondant à des mélanges de substances ou des substances dont la description comporte l'indication d'un pourcentage de pureté particulier, les limites s'appliquent à la substance telle qu'elle est décrite à l'annexe III et non à la substance pure.
L'article 9, paragraphe 1, point c), prescrit que, pour les substances reprises à l'annexe III, le nom de la substance à utiliser sur l'étiquette doit correspondre à l'une des désignations mentionnées en annexe. Pour certaines substances, des informations supplémentaires ont été ajoutées entre crochets pour faciliter l'identification de la substance. Ce complément d'information ne doit pas figurer sur l'étiquette.
Certaines entrées comportent une référence aux impuretés. Un exemple est constitué par le numéro index 607-190-00-X : acrylamidométhoxyacétate de méthyle (contenant = 0,1 % d'acrylamide).
Dans ces cas, la référence entre parenthèses fait partie du nom et doit figurer sur l'étiquette.
Certaines entrées se réfèrent à des groupes de substances. Un exemple est donné par le numéro index 006-007-00-5 : "sels de l'acide cyanhydrique, à l'exception des cyanures complexes tels que ferrocyanures et ferricyanures et oxycyanure de mercure". Pour des substances individuelles couvertes par ces entrées, il convient d'utiliser le nom de l'Einecs ou une autre dénomination reconnue au niveau international.
Présentation des entrées Les informations données pour chaque substance figurant à l'annexe III sont les suivantes : i) Classification - La classification consiste à mettre une substance dans une ou plusieurs catégorie(s) de danger telle(s) que définie(s) à l'article 4 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité et à lui attribuer la ou les phrase(s) de risque qui conviennent.La classification a des conséquences non seulement sur l'étiquetage, mais aussi sur d'autres dispositions législatives et réglementaires relatives aux substances dangereuses. ii) La classification dans chaque catégorie de danger est indiquée dans des cases séparées. Cette classification se présente, en général, sous la forme d'une abréviation représentant la catégorie de danger, accompagnée d'une ou plusieurs phrase(s) de risque (phrases R) appropriée(s). Dans certains cas cependant (à savoir lorsqu'il s'agit de substances classées inflammables ou sensibilisantes, ou de certaines substances classées dangereuses pour l'environnement), seule(s) la ou les phrase(s) de risque sont utilisées. iii) Les abréviations utilisées dans les différentes catégories de danger sont les suivantes : - explosif : E, - comburant : O, - extrêmement inflammable : F+, - facilement inflammable : F, - inflammable : R 10, - très toxique : T+, - toxique : T, - nocif : Xn, - corrosif : C, - irritant : Xi, - sensibilisant : R 42 et/ou R 43, - cancérogène : Carc. Cat. (1), - mutagène : Muta. Cat. (1), - toxique pour la reproduction : Repr. Cat. (1) - dangereux pour l'environnement : N et/ou R 52, R 53, R 59. iv) Des phrases de risques complémentaires attribuées pour décrire d'autres propriétés (points 2.2.6 et 3.2.8 du guide d'étiquetage) sont indiquées dans des cases distinctes sur la même ligne bien qu'elles ne fassent pas officiellement partie de la classification. (1) La catégorie appropriée de la substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (à savoir 1, 2 ou 3) est indiquée.»
b) Etiquette Comprenant : i) la lettre attribuée à la substance conformément à la partie II de cette annexe, abréviation tenant lieu de symbole (le cas échéant) et d'indication de danger; ii) les phrases de risque (phrases R), désignées par une série de chiffres précédés de la lettre R indiquant la nature des risques particuliers conformément à la partie II de cette annexe. Les chiffres sont séparés : - soit par un tiret (-) pour indiquer qu'il s'agit d'énoncés séparés des risques particuliers (R), - soit par une barre oblique (/) pour indiquer qu'il s'agit de l'énoncé combiné, en une seule phrase, des risques particuliers tels que figurant à la partie II de cette annexe; iii) les conseils de prudence (phrases S), désignés par une série de chiffres précédés de la lettre S indiquant les précautions d'emploi recommandées conformément à la partie II de cette annexe. Les chiffres sont également séparés soit par un tiret soit par une barre oblique; les énoncés des conseils de prudence figurent à la partie II de cette annexe. Les conseils de prudence indiqués s'appliquent uniquement aux substances; pour les préparations, les conseils sont choisis conformément aux règles habituelles.
Il est à noter que certaines phrases S sont obligatoires pour certaines substances et préparations dangereuses vendues au public.
S 1, S 2 et S 45 sont obligatoires pour toutes les substances et préparations très toxiques, toxiques et corrosives vendues au public.
S 2 et S 46 sont obligatoires pour toutes les autres substances et préparations dangereuses vendues au public, à l'exception de celles uniquement classées comme "dangereuses pour l'environnement".
Les conseils de prudence S 1 et S 2 sont repris entre crochets à la partie I de cette annexe et ne peuvent être omis sur l'étiquette que si la substance ou la préparation est vendue pour un usage exclusivement industriel. c) Limites de concentration et classifications associées, nécessaires pour classer les préparations dangereuses contenant la substance conformément à cet arrêté royal. Sauf indication contraire, les limites de concentration sont des pourcentages en poids de la substance calculés par rapport au poids total de la préparation.
Lorsque aucune limite de concentration n'est indiquée, les limites à utiliser pour appliquer la méthode conventionnelle d'évaluation des dangers pour la santé sont celles figurant à l'annexe I de cet arrêté royal.
Remarques explicatives générales Groupes de substances L'annexe III comporte un certain nombre d'entrées relatives à des groupes de substances. Dans ce cas, les prescriptions de classification et d'étiquetage s'appliquent à toutes les substances du groupe lorsqu'elles sont mises sur le marché et qu'elles figurent dans l'Einecs ou l'Elincs. Lorsqu'une substance visée par une entrée de groupe apparaît comme une impureté dans une autre substance, les prescriptions de classification et d'étiquetage figurant dans ladite entrée de groupe sont prises en compte pour l'étiquetage de la substance.
Il peut arriver que des substances particulières visées par une entrée de groupe fassent l'objet de prescriptions spécifiques de classification et d'étiquetage.
Dans ce cas, les substances en cause seront décrites dans une entrée particulière de l'annexe III et l'entrée du groupe sera complétée par l'annotation "à l'exception des substances nommément désignées dans cette annexe".
Il peut arriver que des substances individuelles soient visées par plus d'une entrée de groupe. |$$|AGA titre d'exemple, l'oxalate de plomb (Einecs n° 212-413-5) est visé par l'entrée des composés du plomb (numéro index 082-001-00-6) et par l'entrée des sels de l'acide oxalique (numéro index 607-007-00-3). Dans de tels cas, l'étiquetage de la substance en cause doit prendre en compte l'étiquetage prévu pour chacune des deux entrées de groupe.
Si des classifications différentes sont indiquées pour le même type de danger, c'est celle se référant au danger le plus grave qui sera utilisée sur l'étiquette de la substance en cause (voir chapitre sur la note A ci-dessous).
Les entrées de l'annexe III relatives aux sels (sous n'importe quelle dénomination) englobent tant la forme anhydre que la forme hydratée, sauf indication contraire.
Substances avec numéro Elincs A l'annexe III, les substances ayant un numéro Elincs ont été notifiées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 1997 précité. Un producteur ou un importateur qui n'a pas encore notifié ces substances doit se référer aux dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 1997 précité s'il envisage de mettre ces substances sur le marché.
Explication des notes relatives à l'identification, à la classification et à l'étiquetage des substances Note A Le nom de la substance doit figurer sur l'étiquette sous l'une des dénominations qui figurent à l'annexe III. Dans l'annexe III, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type "Composés de... » ou "Sels de... » . Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché, est tenu de préciser sur l'étiquette le nom exact, considérant qu'il doit être tenu compte du chapitre "Nomenclature" de l'avant-propos.
Exemple : pour BeCl2 (Einecs n° 232-116-4) : chlorure de béryllium.
L'arrêté royal prescrit également que les symboles, les indications de danger, les phrases R et les phrases S à utiliser pour chaque substance doivent être ceux indiqués à l'annexe III. Pour les substances appartenant à un groupe particulier de substances figurant à l'annexe III, les symboles, les indications de danger, les phrases R et les phrases S à utiliser pour chacune des substances doivent être ceux figurant dans l'entrée de groupe appropriée de l'annexe III. Pour les substances appartenant à plusieurs groupes de substances figurant à l'annexe III, les symboles, les indications de danger, les phrases R et phrases S à utiliser pour chacune des substances doivent être ceux figurant dans les entrées de groupe appropriées de l'annexe III. Si deux classifications différentes sont indiquées dans les deux entrées pour un même type de danger, on utilise la classification correspondant au danger le plus grave.
Exemple : Classification/entrée de groupe 1 . . Repr. Cat. 1. R 61 R 33 Classification/entrée de groupe 2 . . Carc. Cat. 1; R 45 Classification des substances . . . . Carc. Cat. 1; R 45 T; R 23/25 Repr. Cat. 3; R 62 N; R 50-53 . . . . Xn; R 20/22 T; R 23/25 . . . . . . . . . . . . . N; R 51-53 Repr. Cat. 1 R 61 R 33 . . . . . . . Repr. Cat. 3; R 62 N; R 50-53 Note B Certaines substances (acides, bases, etc.) sont mises sur le marché en solution aqueuse à des concentrations diverses et nécessitent de ce fait un étiquetage différent, car les dangers qu'elles présentent varient en fonction de la concentration. note B dans l'annexe III ont une dénomination générale du type : "acide nitrique... %".
Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché doit indiquer sur l'étiquette la concentration de la solution en pourcentage.
Exemple : acide nitrique 45 %.
Sauf indication contraire, le pourcentage de concentration s'entend toujours poids/poids.
L'utilisation de données supplémentaires (par exemple : poids spécifique, degré Baumé, etc.) ou de phrases descriptives (par exemple : concentré fumant, glacial) peut être tolérée.
Note C Certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit sous une forme isomérique bien définie, soit sous forme de mélange de plusieurs isomères.
Dans l'annexe III, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type : "xylénol".
Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché doit spécifier sur l'étiquette s'il s'agit : a) d'un isomère bien défini ou b) d'un mélange d'isomères. Exemple : a) 2,4-diméthylphénol b) xylénol (mélange d'isomères). Note D Certaines substances susceptibles de se polymériser ou de se décomposer spontanément sont généralement mises sur le marché sous une forme stabilisée. C'est d'ailleurs sous cette forme qu'elles sont reprises dans la partie I de cette annexe III. Cependant, de telles substances sont parfois mises sur le marché sous forme non stabilisée. Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché doit faire figurer sur l'étiquette le nom de la substance suivi de la mention "non stabilisé(e)".
Exemple : acide méthacrylique (non stabilisé).
Note E Les substances ayant des effets spécifiques sur la santé (chapitre 4 de l'annexe VI) qui sont classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction dans les catégories 1 ou 2 se verront attribuer la note E lorsqu'elles sont également classées comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou nocives (Xn).
Pour ces substances, les phrases R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 40, R 48 et R 65 ainsi que toutes les combinaisons de ces phrases de risque doivent être précédées du terme "également".
Exemples : R 45-23 « Peut causer le cancer. Egalement toxique en inhalation » R 46-27/28 « Peut causer des altérations génétiques héréditaires. Egalement très toxique par contact avec la peau et par ingestion. » Note F Cette substance peut contenir un stabilisant. Si le stabilisant change les propriétés dangereuses de la substance telles qu'elles sont indiquées par l'étiquette à l'annexe III, une étiquette doit être établie selon les règles d'étiquetage pour les préparations dangereuses.
Note G Cette substance peut être mise sur le marché sous une forme explosible, auquel cas elle doit être évaluée à l'aide de méthodes d'essai appropriées et une étiquette mentionnant sa propriété explosible doit être fournie.
Note H La classification et l'étiquette mentionnées pour cette substance s'appliquent uniquement à la ou aux propriété(s) dangereuse(s) indiquée(s) par la ou les phrase(s)de risque en liaison avec la ou les catégorie(s) de danger mentionnée(s). Les exigences de l'article 9 de cet arrêté visant les fabricants, les distributeurs et importateurs de cette substance, s'appliquent à tous les autres aspects de la classification et de l'étiquetage. L'étiquette définitive devra se conformer aux exigences énoncées à la section 7 de l'annexe VI. La présente note s'applique à certaines substances dérivées du charbon et du pétrole ainsi qu'à certaines entrées de groupes de substances, figurant à l'annexe III. Note J La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs n° 200-753-7). La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du charbon et du pétrole reprises à l'annexe III. Note K La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène (Einecs n°203-450-8). Si la substance n'est pas classée comme cancérogène, les phrases S (2-)9-16 doivent au moins s'appliquer. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe III. Note L La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO), mesuré selon la méthode IP 346. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe III. Note M La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo[a] pyrène (Einecs n°200-028-5). La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du charbon reprises à l'annexe III. Note N La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe III. Note P La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs n° 200-753-7).
Si la substance est classée comme cancérogène, la note E s'applique également.
Si la substance n'est pas classée comme cancérogène, les phrases S (2-)23-24-62 doivent au moins s'appliquer.
La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe III. Note Q La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance remplit l'une des conditions suivantes : - un essai de biopersistance à court terme par inhalation a montré que les fibres d'une longueur supérieure à 20 |gmm ont une demi-vie pondérée inférieure à dix jours; ou - un essai de biopersistance à court terme par instillation intratrachéale a montré que les fibres d'une longueur supérieure à 20 |gmm ont une demi-vie pondérée inférieure à quarante jours; ou - un essai intrapéritonéal approprié n'a montré aucune évidence d'excès de cancérogénicité; ou - un essai à long terme par inhalation approprié a conduit à une absence d'effets pathogènes significatifs ou de modifications néoplastiques.
Note R La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer aux fibres dont le diamètre moyen géométrique pondéré par la longueur, moins deux erreurs types, est supérieur à 6 |gmm.
Note S Pour cette substance, l'étiquette visée à l'article 9 peut, dans certains cas, ne pas être requise. Voir section 8 de l'annexe VI. Explication des notes relatives à l'étiquetage des préparations Les notes qui figurent à côté des limites de concentration ont la signification suivante : Note 1 : Les concentrations indiquées ou, en l'absence de valeurs, les concentrations générales de cet arrêté sont les pourcentages en poids de l'élément métallique, calculés par rapport au poids total de la préparation.
Note 2 : La concentration d'isocyanates donnée est le pourcentage en poids du monomère libre, calculé par rapport au poids total de la préparation.
Note 3 : La concentration indiquée est le pourcentage en poids des ions de chromate dissous dans l'eau, calculé par rapport au poids total de la préparation.
Note 4 : Les préparations contenant ces substances doivent être classées comme nocives et affectées de la phrase de risque R 65 si elles répondent aux critères énoncés à la section 3.2.3 de l'annexe VI. Note 5 : Les limites de concentration pour les préparations gazeuses sont exprimées en pourcentage volume/volume.
Note 6 : Les préparations contenant ces substances se verront attribuer la phrase de risque R 67 si elles répondent aux critères énoncés à la section 3.2.8 de l'annexe VI. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET
Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET