publié le 29 octobre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les institutions, qui sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées, au sens de l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
28 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les institutions, qui sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées, au sens de l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, 12°;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les institutions, qui sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées, au sens de l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis émis le 7 septembre 1998 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les institutions, qui sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées, au sens de l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent arrêté, les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services, au sens de l'article 2, 5°, des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, agréés en application de l'article 14 de ces décrets, ne sont pas considérés comme des institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées. ». § 2. L'article 1er, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Il en est de même des résidences-services au sens de l'article 1er du décret du 9 mai 1994 de la Communauté germanophone relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors, agréées en application de l'article 3 de ce décret. ».
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.L'arrêté royal du 20 juin 1990 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées au sens de l'article 23, 13°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est abrogé. ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 9 janvier 1998.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE