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Arrêté Royal du 28 octobre 2004
publié le 17 novembre 2004

Arrêté royal fixant les règles provisoires valant comme premier contrat de gestion de la Nouvelle S.N.C.B.

source
service public federal mobilite et transports
numac
2004014237
pub.
17/11/2004
prom.
28/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/28/2004014237/moniteur
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28 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal fixant les règles provisoires valant comme premier contrat de gestion de la Nouvelle S.N.C.B.


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu de l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges, notamment l'article 2, 2;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2004;

Considérant que la Société nationale des Chemins de fer belges constituera, vers le 12 octobre 2004, la Nouvelle S.N.C.B., dont l'objet principal sera le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises;

Considérant que la Nouvelle S.N.C.B. est appelée à exercer certaines missions de service public dans ce domaine, définies au nouvel article 218 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises économiques publiques, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 précité;

Considérant que, aux termes de l'article 4 du même arrêté, la Société nationale des Chemins de fer belges apportera à la Nouvelle S.N.C.B., avec effet au 1er janvier 2005, les actifs et passifs qui permettront l'exercice par celle-ci de ses missions de service public, et que la Nouvelle S.N.C.B. doit entre-temps élaborer la structure opérationnelle, juridique et financière qui lui permettra d'exercer ses missions de service public à partir de cette date;

Considérant que l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 18 octobre 2004 précité prévoit l'adoption de règles provisoires valant comme premier contrat de gestion de la Nouvelle S.N.C.B.;

Considérant que les missions de service public assignées à la Nouvelle S.N.C.B. continueront à être exercées temporairement, jusqu'au 1er janvier 2005, par la Société nationale des Chemins de fer belges;

Considérant que, jusqu'au 1er janvier 2005, la Nouvelle S.N.C.B. ne fournira pas à des usagers des prestations dans le cadre de ses missions de service public;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les règles provisoires qui valent comme premier contrat de gestion de la société anonyme de droit public Nouvelle S.N.C.B. (ci-après dénommée « Nouvelle S.N.C.B. »), en application de l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges.

Art. 2.§ 1er. La Nouvelle S.N.C.B. fera en sorte d'être en mesure d'exécuter, dès le 1er janvier 2005, les missions de service public énumérées à l'article 218 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. § 2. A cet effet, la Nouvelle S.N.C.B. : 1° établira, dans les meilleurs délais, son plan d'entreprise, conformément aux articles 26 et 219 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;2° initiera, dans les meilleurs délais, la négociation d'un contrat de gestion, conformément à l'article 4 de la même loi;3° initiera, dans les meilleurs délais, la négociation d'une convention avec la Société nationale des Chemins de fer belges relative aux conditions et modalités de la mise à disposition de personnel en application de l'article 232, § 1er, alinéa 2, de la même loi.

Art. 3.La Nouvelle S.N.C.B. fera rapport régulièrement au Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions de l'exécution des tâches visées à l'article 2.

Art. 4.Pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2004, aucune subvention à charge du budget de l'Etat ne sera versée à la Nouvelle S.N.C.B. pour l'exécution des tâches visées à l'article 2.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 octobre 2004 et cessera d'être en vigueur au moment où entrera en vigueur le contrat de gestion conclu par la Nouvelle S.N.C.B. conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Art. 6.Notre Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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