publié le 10 janvier 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, prolongeant la durée de la convention collective de travail du 26 juin 2018 relative à la flexibilité et à l'emploi variable
28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, prolongeant la durée de la convention collective de travail du 26 juin 2018 relative à la flexibilité et à l'emploi variable (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, prolongeant la durée de la convention collective de travail du 26 juin 2018 relative à la flexibilité et à l'emploi variable.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 2 septembre 2021 Prolongation de la durée de la convention collective de travail du 26 juin 2018 relative à la flexibilité et à l'emploi variable (Convention enregistrée le 7 octobre 2021 sous le numéro 167424/CO/318.02)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins occupés en tant que soignant, garde, aide-ménagère/aide familiale dans le secteur de l'aide aux familles et des soins à domicile complémentaires, y compris les travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous un statut ACS.
Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge la durée de validité de la convention collective de travail du 26 juin 2018 concernant la flexibilité et l'emploi variable (numéro d'enregistrement : 146659 - date d'enregistrement : 6 juillet 2018) d'un mois, à savoir jusqu'au 31 octobre 2021.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part, et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE