publié le 23 décembre 2021
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz
28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz
RAPPORT AU ROI Sire, Généralités Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz sont fixées par l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz (dénommé ci-après « arrêté royal 4G »).
En 2011, des droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz (2500-2690 MHz) ont été attribués à Proximus, Orange Belgium (à l'époque Mobistar), Telenet Group (à l'époque Base Company) et Dense Air Belgium (à l'époque BUCD). Le 1er octobre 2020, l'IBPT a attribué une cinquième autorisation 4G dans la bande 2600 MHz (spectre qui n'avait pas été attribué en 2012) à Citymesh.
Le spectre que peut détenir un groupe pertinent dans la bande 2,6 GHz est actuellement limité à 20 MHz duplex.
Lors de la consultation publique de l'IBPT du 7 novembre 2014 relative au spectre pour les communications mobiles publiques, plusieurs contributeurs ont plaidé pour une augmentation du « spectrum cap ».
Au moment de la rédaction de l'arrêté royal 4G en 2010, la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, était en vigueur. Conformément à cette directive, les Etats membres pouvaient fixer des règles pour prévenir la thésaurisation de fréquences, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire et en appliquant des sanctions, y compris des sanctions financières ou le retrait des droits d'utilisation, en cas de non-respect des délais. Ce principe a depuis lors été repris à l'article 47.1 de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après le « code des communications électroniques européen ») qui prévoit que les conditions dont est assortie l'utilisation du spectre radioélectrique précisent le délai éventuel pour exercer les droits d'utilisation, dont le non-respect donnerait le droit de retirer les droits d'utilisation.
Pour la bande 2,6 GHz, il était prévu en 2010 que l'IBPT puisse appliquer ces sanctions si les fréquences pour lesquelles les droits d'utilisation ont été obtenus ne sont pas mises en service dans les trois ans (article 9 de l'arrêté royal 4G). La durée de validité des droits d'utilisation de la bande 2,6 GHz a débuté le 1er juillet 2012.
Dans le cas de la bande 2,6 GHz, on estime qu'il ne s'agit pas de thésaurisation anticoncurrentielle du spectre. En effet, les opérateurs disposent encore d'une quantité suffisante de spectre dans les bandes inférieures pour satisfaire aux besoins actuels.
En outre, le gouvernement lors de la rédaction de l'arrêté royal 4G, comme les opérateurs lors du dépôt de leur candidature pour la mise aux enchères de la bande 2,6 GHz, ne pouvaient pas savoir à quel moment la bande 800 MHz serait mise à disposition. Sans cette bande 800 MHz, la bande 2,6 GHz se serait révélée nécessaire plus tôt afin de répondre aux besoins de la 4G. Depuis 2015, il n'y a donc pas eu lieu de retirer les droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz.
Le présent arrêté apporte les modifications suivantes à l'arrêté royal 4G : - une augmentation du « spectrum cap » jusqu'à 30 MHz ; - une division de la bande de fréquences 2,6 GHz en blocs de 5 MHz afin de rendre la procédure d'attribution plus flexible ; - la suppression de l'article 9 (possibilité pour l'IBPT de retirer les droits d'utilisation non utilisés après trois années) ; - la possibilité pour l'IBPT de modifier la répartition du spectre entre opérateurs.
L'avis du Conseil d'Etat a été pris en compte.
En ce qui concerne la référence à l'avis de l'IBPT dans le préambule, seul l'avis le plus récent est mentionné étant donné qu'il remplace en fait le précédent.
Le 26 mai 2021, le Comité de concertation n'avait pas encore donné son accord concernant le projet de texte.
Commentaire article par article Article 1er Les deux premières modifications visent à diviser la bande de fréquences 2,6 GHz en blocs de 5 MHz afin de rendre la procédure d'attribution plus flexible.
La troisième modification vise à augmenter le « spectrum cap » jusqu'à 30 MHz.
La quatrième modification introduit des dispositions permettant à l'IBPT de modifier la répartition des canaux attribués afin d'optimiser l'utilisation du spectre. Il est cependant clair que les opérateurs doivent disposer d'un délai raisonnable pour apporter ces modifications. L'octroi de cette compétence est conforme à l'article 13 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer ainsi qu'aux articles 3.1 et 3.2.c), du Code des communications électroniques européen. L'habilitation conférée à l'IBPT doit être mise en oeuvre en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique.
Article 2 En vertu de l'article 18, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, tel que modifié par la loi du 27 mars 2014, les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de radiofréquences sont maintenant à fixer par l'IBPT. Article 3 L'article 9 de l'arrêté royal 4G fixe ce qu'il faut entendre par délai raisonnable dans le cadre de l'application de l'article 18, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.
Avec la suppression de l'article 9, il revient à l'IBPT de fixer ce qu'il faut entendre par délai raisonnable, comme cela est prévu dans la loi.
Article 4 La référence à l'article 28, plutôt qu'à l'article 27, est une erreur dans l'arrêté royal adopté en 2010.
Article 5 La suppression de l'article 24, § 5 de l'arrêté royal 4G est une conséquence directe de la modification du « spectrum cap » pour la bande 2,6 GHz.
Vu les modifications apportées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal 4G, la durée des droits d'utilisation n'est plus connue au moment de la procédure de mise aux enchères. Pendant la procédure de mise aux enchères, les offres sont donc exprimées en euros par mois et ne peuvent par conséquent plus être un multiple de 10.000 euros.
Article 6 Voir commentaire à l'article 2.
Article 7 Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER Conseil d'Etat section de législation Avis 69.766/4 du 4 octobre 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération et l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz' Le 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération et l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 4 octobre 2021. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 octobre 2021.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
FORMALITES PREALABLES Il ressort du dossier transmis à la section de législation que l'analyse d'impact du projet réalisée en vertu des articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative' a été réalisée le 10 novembre 2015.
Comme la section de législation l'a déjà souligné, l'accomplissement d'une formalité préalable à une date de loin antérieure à la saisine de la section de législation ne constitue pas en soi une difficulté.
Elle peut toutefois poser problème lorsque, entre l'accomplissement de la formalité et la saisine de la section de législation et à fortiori l'adoption du texte projeté, les circonstances de droit ou de fait ont changé ou présentent le risque de s'être modifiées.
Tel est le cas en l'espèce.
D'une part, dans un secteur où la technologie évolue de manière extrêmement rapide, la question se pose de savoir si les observations formulées à l'occasion d'une consultation publique réalisée six ans avant la saisine de la section de législation demeurent d'actualité, et si, le texte en projet n'appellerait pas d'autres observations que celles formulées il y a six ans.
D'autre part, le cadre juridique a subi des modifications profondes entre le moment où la consultation publique a été réalisée et la saisine de la section de législation. Ainsi, l'ensemble du cadre juridique européen en matière de communications électroniques, tel que défini par les directives, a été remplacé par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 `établissant le code des communications électroniques européen' (ci-après « le Code »), lequel a abrogé les directives 2002/19/CE (1), 2002/20/CE (2), 2002/21/CE (3) et 2002/22/CE (4), avec effet au 21 décembre 2020, les Etats membres étant pour leur part tenus de procéder à la transposition du Code pour le 21 décembre 2020, en vertu des articles 124 et 125 de celui-ci. Or, comme exposé ci-après à l'observation générale I, les modifications apportées au cadre réglementaire européen sont loin d'être sans incidence, spécialement en ce qui concerne les droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
Au regard du contexte ainsi décrit, il convient de réaliser une nouvelle analyse d'impact.
OBSERVATIONS GENERALES CADRE JURIDIQUE ET FONDEMENT LEGAL 1. L'arrêté en projet se situe dans un cadre plus général de réglementation des procédures et conditions d'octroi des autorisations du spectre radioélectrique conformément à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques'. A ce titre, des demandes d'avis portant sur cinq projets d'arrêtés royaux ont été introduites simultanément auprès de la section de législation.
Il s'agit des projets suivants : - projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération et l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz' (sur lequel la section de législation a donné ce jour le présent avis) ; - projet d'arrêté royal « concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 1427-1517 MHz » (sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis n° 69 .767/4) ; - projet d'arrêté royal « concernant l'accès radioélectrique dans la bande 3400 3800 MHz » ( sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis n° 69.768/4) ; - projet d'arrêté royal `concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz » (sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis n° 69.769/4) ; - projet d'arrêté royal « concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz » (sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis n° 69.770/4).
Dans toutes les bandes de fréquences concernées, l'octroi des droits d'utilisation n'est pas défini dans le cadre des conditions d'une « autorisation générale », c'est à dire, pour reprendre la définition de cette notion à l'article 2, 22), du Code, « un cadre juridique mis en place par [l'autorité], qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux [...] », mais dans un système où ces droits sont conférés à la suite de procédures de candidatures et de mises aux enchères, aboutissant à la délivrance d'autorisations individuelles octroyées aux opérateurs.
Les arrêtés en projet entendent tous se fonder sur les dispositions en vigueur de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, spécialement et selon le cas, ses articles 13, 13/1, 18, 20, 29, 30 et 51.
Cette loi vise à transposer les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE (5), qui constituaient, jusqu'à récemment, le cadre juridique européen en matière de communications électroniques.
A ce propos, il y a lieu d'avoir égard plus spécialement à la directive 2002/20/CE, dont l'article 5, paragraphe 1, qui avait trait aux droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros, était rédigé comme suit : « Lorsque cela est possible, notamment lorsque le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, les Etats membres ne soumettent pas l'utilisation des radiofréquences à l'octroi de droits individuels d'utilisation, mais incluent les conditions d'utilisation de ces radiofréquences dans l'autorisation générale ». 2. Comme mentionné plus haut, le Code a abrogé les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, avec effet au 21 décembre 2020, les Etats membres étant tenus de procéder à la transposition du Code pour le 21 décembre 2020. Sur ce point, il convient de souligner que le Code, quel que soit son intitulé, n'est nullement une codification à droit constant des directives abrogées. Ainsi, si certaines dispositions qui figuraient dans ces directives ont été reprises telles quelles ou presque dans le Code, ce dernier comporte diverses modifications ou ajouts, qui ne sont pas de simple détail ou de pure forme.
Pour ne prendre qu'un exemple, l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE n'a pas été repris en tant que tel dans le Code.
Son pendant est à trouver dans l'article 46, paragraphe 1, du Code, qui prévoit : « Les Etats membres facilitent l'utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d'autorisations générales et limitent l'octroi de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l'efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés au deuxième alinéa. Dans tous les autres cas, ils établissent les conditions d'utilisation du spectre radioélectrique dans une autorisation générale.
A cette fin, les Etats membres déterminent le régime d'autorisation le plus approprié pour l'utilisation du spectre radioélectrique en tenant compte : a) des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;b) de la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;c) du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant ;d) de la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service ;e) des objectifs d'intérêt général fixés par les Etats membres conformément au droit de l'Union ;f) de la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique. Lorsqu'ils examinent s'il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d'octroyer des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d'application adoptées conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/CE, les Etats membres s'efforcent de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d'utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation individuels.
Le cas échéant, les Etats membres examinent la possibilité d'autoriser l'utilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation individuels, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d'autorisations générales et de droits d'utilisation individuels ainsi que du passage progressif d'une catégorie à l'autre sur la concurrence, l'innovation et l'entrée sur le marché.
Les Etats membres s'efforcent de réduire au minimum les restrictions d'utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d'imposer le régime d'autorisation le moins onéreux possible ». 3. La comparaison entre l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE et l'article 46, paragraphe 1, du Code, révèle un changement dans la conception du cadre et de la philosophie juridiques en matière d'attribution de droits d'utilisation de radiofréquences. Alors que la directive 2002/20/CE envisageait que les Etats membres ne soumettent pas l'attribution des droits d'utilisation du spectre radioélectrique à des autorisations individuelles « lorsque cela était possible », le Code impose aux Etats membres de faciliter l'utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d'autorisations générales et de limiter l'octroi de droits d'utilisation individuels aux seules situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l'efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés par le Code, et ce en examinant préalablement la possibilité de combiner autorisation générale et droits d'utilisation individuels tout en s'efforçant de réduire au minimum les restrictions d'utilisation du spectre radioélectrique en tenant dument compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d'imposer le régime d'autorisation le moins onéreux possible.
Il s'ensuit que désormais, avant de recourir à un régime d'autorisations individuelles, les Etats membres doivent se livrer à une analyse, sur la base de différents critères, et doivent être à même de démontrer de manière approfondie et détaillée la nécessité de recourir à un tel régime. 4. Le 10 juin 2021, la section de législation a donné l'avis n° 69.166/4 sur un avant projet de loi « portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques ».
Cet avant-projet qui, comme son intitulé l'indique, entend assurer la transposition du Code, n'a pas encore été déposé sur le bureau de la Chambre des représentants.
Concernant les dispositions des cinq projets d'arrêtés soumis pour avis, la section de législation relève que les articles 48, 49, 54 et 59 de cet avant-projet de loi envisagent respectivement de modifier, dans une large mesure, les articles 13, 13/1, 18 et 20, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, tandis que les articles 74 et 92 du même avant-projet entendent modifier dans une moindre mesure les articles 30 et 51 de la même loi.
Par ailleurs, il convient d'avoir égard, en particulier, à l'article 50 de cet avant-projet, qui se donne pour objet d'insérer dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer une disposition nouvelle, étant l'article 13/2, lequel entend transposer l'article 46 du Code et, à ce titre, reprend largement le texte de cette disposition. 5. Il en résulte que les cinq projets d'arrêtés qui sont soumis pour avis à la section de législation se donnent pour fondement juridique des dispositions législatives qui sont appelées à être modifiées dans une large mesure. Ces modifications revêtent une importance fondamentale et devraient en principe intervenir dans un avenir très proche, puisqu'elles visent à transposer une directive dont le délai de transposition a été fixé au 20 décembre 2020.
Dans un tel contexte, s'il n'appartient pas, à ce stade, à la section de législation d'examiner la conformité des dispositions en projet aux futures dispositions législatives qui seraient adoptées en vue de transposer le Code, il convient néanmoins d'attirer l'attention de leurs auteurs sur les risques juridiques qui sont attachés à un procédé consistant à adopter des dispositions réglementaires qui procurent exécution à des dispositions législatives appelées à être modifiées incessamment en vue de faire écho à des normes de droit européen dont le délai de transposition est expiré.
OBSERVATIONS PARTICULIERES INTITULE ET NUMEROTATION Selon son intitulé, l'arrêté en projet entend modifier l'arrêté royal du 18 janvier 2001 `fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération'.
Par ailleurs, les 7 articles du projet sont numérotés 17 à 23.
Comme l'a confirmé la déléguée de la Ministre, dans une version précédente, le texte en projet entendait effectivement modifier l'arrêté royal du 18 janvier 2001, en ses articles 1er à 16.
Ce premier projet a toutefois été modifié et le projet soumis pour avis à la section de législation, qui a été préalablement délibéré en Conseil des Ministres, ne modifie plus l'arrêté royal du 18 janvier 2001, cet arrêté étant abrogé par le projet d'arrêté royal `concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz' (n° 69.770/4).
Par conséquent, d'une part, à l'intitulé, les mots « l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération et » seront omis et, d'autre part, les articles 17 à 23 du projet seront renumérotés 1er à 7.
PREAMBULE 1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de mentionner également la modification apportée à l'article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, par la loi du 31 juillet 2017.Le préambule sera complété en conséquence. 2. Il ressort des informations communiquées par la déléguée de la Ministre que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « l'IBPT ») a soumis le texte projet à une nouvelle consultation publique qui s'est tenue du 16 juillet au 31 aout 2021. L'alinéa 3 mentionnera également cette consultation. 3. A l'alinéa 5, il convient de mentionner les avis donnés par l'IBPT, sur le texte en projet, le 7 janvier et le 12 mai 2021.4. Le Comité de concertation a donné son accord sur le texte en projet le 26 mai 2021. L'alinéa 9 sera complété aux fins de mentionner cette date.
DISPOSITIF Article 17 (à renuméroter 1er) Aux fins de mieux définir l'habilitation conférée à l'IBPT par le paragraphe 4 de la disposition à l'examen et de garantir sa conformité avec l'article 13 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, ainsi qu'avec l'article 3 du Code, spécialement son paragraphe 2.c), évoqués dans le rapport au Roi, il convient de compléter ce paragraphe en vue de mentionner que l'habilitation conférée à l'IBPT doit être mise en oeuvre en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique.
Article 23 (à renuméroter 7) Dans la version française, les mots « La ministre » seront remplacés par les mots « Le ministre », le mot « ministre » étant épicène (6).
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Anne Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET _______ Notes (1) Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »)'.(2) Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »)'.(3) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »)'.(4) Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »)'.(5) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 `concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)'. (6) Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 167. 28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 18, modifié par la loi du 10 juillet 2012, par la loi du 27 mars 2014 et par la loi du 31 juillet 2017 ;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz ;
Vu la consultation publique organisée par le Conseil de l'IBPT à la demande de la ministre des télécommunications concernant le cadre réglementaire pour l'organisation d'une mise aux enchères multi-bandes, qui s'est déroulée du 16 juillet au 31 août 2021 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2015, le 21 décembre 2015, le 22 décembre 2017, le 9 janvier 2018, le 14 décembre 2020 et le 19 octobre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2016 et le 24 juillet 2018 et de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre 2020 et le 19 octobre 2021;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 12 mai 2021 ;
Vu la consultation du 27 janvier au 3 février 2021 et du 22 octobre au 29 octobre 2021 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;
Vu l'accord du Comité de concertation du 24 novembre 2021 ;
Vu l'avis 69766/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Télécommunications et sur l'avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « six blocs » sont remplacés par les mots « quatorze blocs » ;b) les 1° à 6° sont remplacés par ce qui suit : « 1° 2500-2505 MHz et 2620-2625 MHz 2° 2505-2510 MHz et 2625-2630 MHz 3° 2510-2515 MHz et 2630-2635 MHz 4° 2515-2520 MHz et 2635-2640 MHz 5° 2520-2525 MHz et 2640-2645 MHz 6° 2525-2530 MHz et 2645-2650 MHz 7° 2530-2535 MHz et 2650-2655 MHz 8° 2535-2540 MHz et 2655-2660 MHz 9° 2540-2545 MHz et 2660-2665 MHz 10° 2545-2550 MHz et 2665-2670 MHz 11° 2550-2555 MHz et 2670-2675 MHz 12° 2555-2560 MHz et 2675-2680 MHz 13° 2560-2565 MHz et 2680-2685 MHz 14° 2565-2570 MHz et 2685-2690 MHz » ;2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En dérogation à l'alinéa 1er, si lors d'une procédure d'octroi des droits d'utilisation, le nombre de candidats jugés recevables conformément à l'article 17 est tel que la totalité du spectre disponible ne peut être octroyé, un groupe pertinent par rapport à un opérateur d'accès radioélectrique ne peut détenir que 30 MHz duplex au maximum dans les bandes de fréquences 2500-2570 et 2620-2690 MHz.». 4° l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7.L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier la répartition des fréquences attribuées, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur, dans des cas objectivement justifiés en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, dans des délais et dans des proportions raisonnables. ».
Art. 2.L'article 6, § 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 23, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « article 28 » sont remplacés par les mots « article 27 ».
Art. 5.Dans l'article 24 du même arrêté, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 6.L'annexe du même arrêté est abrogée.
Art. 7.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER