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Arrêté Royal du 28 novembre 2018
publié le 17 décembre 2018

Arrêté royal modifiant l'article 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2018015259
pub.
17/12/2018
prom.
28/11/2018
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28 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 20 février 2018;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 février 2018;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 19 mars 2018;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 avril 2018;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 16 avril 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 oktober 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé qui précède la prestation 532733-532744 est abrogé;2° à la prestation 532733-532744, 1) le libellé est remplacé par ce qui suit : "Traitement d'essai d'une tache lie de vin congénitale de la tête, du cou ou des mains, avec laser";2) les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation : "La tache lie de vin congénitale répond aux critères suivants : a) elle ne tend pas à disparaître spontanément;b) sa surface (ou la surface cumulée de plusieurs taches) est d'au moins 4 cm2;c) elle se trouve sur les parties exposées de la tête, du cou ou des mains. Sont considérées comme parties exposées : a) la tête, à l'exception du cuir chevelu;b) le cou, au-dessus d'une ligne reliant les 2 acromions;c) les mains, sous une ligne tracée à 1 cm au-dessus des styloïdes radiale et cubitale. La prestation est octroyée au maximum 2 fois.

La première prestation est octroyée pour un traitement d'essai avec un laser à colorant pulsé (PDL).

La prestation couvre le coût de l'appareillage, de l'acte médical et de la rédaction d'un rapport comprenant : a) une description de la nature, de la localisation et des dimensions des lésions;b) des photos des lésions, récentes, datées, en couleurs et sur lesquelles figure une règle graduée de référence; c) une démonstration en images du résultat du traitement d'essai."; 3° la prestation 532755-532766 et les règles d'application qui la suivent sont abrogées;4° le paragraphe 1er est complété par ce qui suit : "532873-532884 Destruction de tache(s) lie de vin congénitale(s) d'une surface totale ? 200 cm2 sur la tête, le cou ou les mains, avec laser .. . . . K 105 La destruction s'applique aux taches qui ont justifié un traitement d'essai (532733-532744) et pour lesquelles ce traitement s'est avéré efficace. Si deux traitements d'essai ont été réalisés, la destruction de tache lie de vin congénitale (532873-532884) est réalisée avec le laser le plus efficace.

La prestation couvre une phase de traitement, c'est-à-dire le traitement de toute la surface des taches situées sur les parties exposées de la tête, du cou ou des mains. Une phase de traitement peut, au besoin, être étalée sur plusieurs séances.

La prestation est octroyée au maximum 8 fois.

La prestation couvre le coût de l'appareillage et de l'acte médical. 532895-532906 Destruction de tache(s) lie de vin congénitale(s) d'une surface totale > 200 cm2 sur la tête, le cou ou les mains, avec laser . . . . . K 175 La destruction s'applique aux taches qui ont justifié un traitement d'essai (532733-532744) et pour lesquelles ce traitement s'est avéré efficace. Si deux traitements d'essai ont été réalisés, la destruction de tache lie de vin congénitale (532895-532906) est réalisée avec le laser le plus efficace.

La prestation couvre une phase de traitement, c'est-à-dire le traitement de toute la surface des taches situées sur les parties exposées de la tête, du cou ou des mains. Une phase de traitement peut, au besoin, être étalée sur plusieurs séances.

La prestation est octroyée au maximum 8 fois.

La prestation couvre le coût de l'appareillage et de l'acte médical.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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