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Arrêté Royal du 28 novembre 2008
publié le 03 décembre 2008

Arrêté royal portant les conditions minimales des contrats relatifs à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné, offerts par des commerçants enregistrés

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2008011512
pub.
03/12/2008
prom.
28/11/2008
ELI
eli/arrete/2008/11/28/2008011512/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal portant les conditions minimales des contrats relatifs à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné, offerts par des commerçants enregistrés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, les articles 37, premier alinéa, 38 et 39, premier alinéa;

Vu l'arrêté royal du 20 janvier 2006 portant les conditions minimales des contrats relatifs à la fourniture de gasoil de chauffage avec payement échelonné, offerts par des commerçants enregistrés;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 septembre 2008;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'initiative du système de la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné, comme stipulé par l'arrêté royal du 20 janvier 2006, a pour but d'augmenter le nombre de commerçants enregistrés avant la prochaine période de chauffe arrive, il est urgent de revoir les conditions minimales des paiements échelonnés. Le présent arrêté fixe ces conditions minimales pour les contrats de paiement échelonné. Il est dès lors urgent de prendre le présent arrêté;

Vu l'avis n° 45.297/4 du Conseil d'Etat donné le 22 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Climat et de l'Energie et de Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses;2° consommateur : toute personne physique, qui, à des fins exclusivement non professionnelles, ou toute personne physique ou morale gérant un immeuble à appartements, qui achète ou utilise du gasoil de chauffage pour chauffer l'habitation individuelle ou familiale;3° commerçant : tout commerçant, personne physique ou morale, qui pour son propre compte, pour le compte de tiers ou pour ses besoins propres distribue, offre en vente ou vend, livre ou transporte du gasoil de chauffage dans le cadre de son activité professionnelle ou en vue de réaliser son but statutaire et est inscrite dans la liste conformément à l'article 37 de la loi.Ces personnes doivent être enregistrées au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Direction générale de l'Energie.

Durée et résiliation du contrat

Art. 2.§ 1er. Le contrat écrit est conclu pour une durée déterminée qui ne peut pas dépasser 24 mois.

Le contrat écrit est composé au moins des données suivantes : date et lieu de conclusion du contrat, la consommation annuelle estimée de gasoil de chauffage, le prix au litre en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le montant mensuel à payer, le mode de paiement, les dates de paiement, la durée du contrat, les données de contact des parties contractantes, les dispositions et les délais de préavis.

Le contrat prend cours le jour de la signature des deux parties.

A défaut d'un congé notifié par l'une des parties par une lettre recommandée au moins un mois avant l'échéance du contrat, le contrat est prorogé pour une durée indéterminée.

Si le contrat à durée déterminée est résilié anticipativement par l'une des parties, cette partie est seulement, sauf en cas de force majeure ou déménagement, redevable d'une indemnité de résiliation unique de 75 EUR maximum. § 2. A tout moment, chaque partie peut mettre fin au contrat de durée indéterminée par une lettre recommandée, moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois et ce sans que cette partie ne soit redevable d'une indemnité, de frais administratifs ou de toute autre pénalité. § 3. Les délais de préavis visés aux §§ 1er et 2 courent à compter du premier jour après l'envoi d'une lettre à recommandé. La date postale sert de référence. § 4. En cas de résiliation du contrat, le commerçant remet au consommateur le décompte dans les 30 jours après la date finale du contrat. Ce décompte contient notamment les éléments énumérés dans l'article 3, § 4, deuxième alinéa. Le délai de paiement du solde éventuel du décompte est de 14 jours pour les deux parties.

Mensualité et décompte

Art. 3.§ 1er. Le consommateur communique chaque année, et pour la première fois au plus tard à la signature du contrat, au commerçant sa consommation annuelle estimée de gasoil de chauffage. La communication de la consommation estimée n'implique aucune obligation d'achat effectif de gasoil de chauffage dans le chef du consommateur. § 2. La mensualité que doit payer le consommateur est fixée chaque année par le commerçant et pour la première fois à la signature du contrat, et est communiquée au consommateur.

Cette mensualité est calculée en multipliant la consommation annuelle estimée par le prix maximum officiel du gasoil de chauffage valable le jour du calcul, comme calculé par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie divisé par douze.

De cette règle générale, il peut être dérogé à la demande expresse du consommateur et moyennant l'accord exprès des deux parties. § 3. Pendant la durée du contrat la mensualité est adaptée, vers le haut ou le bas, en fonction de la consommation de l'année précédente et en fonction du prix maximum moyen du gasoil de chauffage des trois derniers mois.

La mensualité peut être adaptée : 1° à la demande du consommateur : a) si sa consommation réelle est au moins 20 % inférieure à la consommation estimée communiquée initialement ou b) si le prix du gasoil de chauffage maximum moyen des trois derniers mois est au moins 20 % inférieur au prix maximum du gasoil de chauffage qui a servi comme base pour le calcul de la mensualité.2° à la demande du commerçant : a) si la consommation réelle du consommateur est au moins 20 % supérieure à la consommation estimée communiquée initialement ou, b) si le prix du gasoil de chauffage maximum moyen des trois derniers mois est au moins 20 % supérieur au prix maximum du gasoil de chauffage qui a servi comme base pour le calcul de la mensualité. A cette fin le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie publie sur son site internet le prix maximum moyen du gasoil de chauffage. § 4. Le commerçant transmet au consommateur un décompte annuel.

Ce décompte contient notamment les éléments suivants : 1° un aperçu de toutes les livraisons;2° un aperçu des paiements effectués par le consommateur;3° le solde. Livraison et paiement

Art. 4.§ 1er. Après conclusion d'un contrat, la première livraison ne peut avoir lieu que si : la quantité livrée est d'au moins 1.000 litres et au maximum la consommation annuelle estimée visée à l'article 3, § 1er; au moins la moitié du montant de la facture est payée soit par les mensualités déjà versées, soit par un versement unique.

Toutes les livraisons suivantes doivent s'élever à au moins 1.000 litres, à l'exception des réservoirs de gasoil de chauffage d'une contenance inférieure à 1.200 litres, pour lesquelles une livraison d'au moins 900 litres ne peut pas être refusée. § 2. Un commerçant n'est tenu d'effectuer une livraison de gasoil de chauffage que si le consommateur a payé au jour de la livraison tous les montants mensuels dus, et si son réservoir de gasoil de chauffage répond à toutes les dispositions réglementaires d'application. § 3. Un bon de livraison est fourni au consommateur à chaque livraison. § 4. Plusieurs possibilités de paiement doivent être offertes parmi lesquelles le payement par domiciliation qui doit respecter l'article 32.29 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce.

Enregistrement du commerçant

Art. 5.L'enregistrement du commerçant doit être fait au moyen du formulaire figurant en annexe.

Art. 6.L'arrêté royal du 20 janvier 2006 portant les conditions minimales des contrats relatifs à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné, offerts par des commerçants enregistrés, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 2006 modifiant l'arrêté royal est abrogé.

Art. 7.Notre Ministre ayant l'Energie dans ses attributions et Notre Ministre ayant l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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